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15/01/2004 | FRANCE | N°00MA01508

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 00MA01508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000 sous le n° 00MA001508, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE, représentée par son président en exercice, ayant son siège social Domaine St Michel à UCHAUX (84100), par Me Z..., avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-5657 en date du 15 mai 2000 par laquelle la présidente de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Marseille a d'une part rejeté sa d

emande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 juin 1999 pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000 sous le n° 00MA001508, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE, représentée par son président en exercice, ayant son siège social Domaine St Michel à UCHAUX (84100), par Me Z..., avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-5657 en date du 15 mai 2000 par laquelle la présidente de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Marseille a d'une part rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'UCHAUX a décidé de mettre en révision le plan d'occupation des sols de la commune et d'autre part l'a condamnée à payer une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 54-01-01-02-02

C

Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande au motif que la délibération attaquée était une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en effet, il résulte d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 juillet 1980 que ce type de délibération est susceptible de recours ; que dans la mesure où la délibération en date du 24 mars 1999 approuvant la révision du POS prescrite en février 1994 est illégale dès lors qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Marseille de la délibération du 3 février 1995 approuvant la révision du POS , la commune devait reprendre une procédure de révision complète, la délibération en date du 23 juin 1999 consécutive à cette délibération était elle-même illégale ;

Elle soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'une telle condamnation ne pouvait être prononcée dès lors d'une part que la demande de la commune n'était accompagnée d'aucun justificatif quant aux frais qu'elle aurait été amenée à exposer et qu'il résulte d'une délibération du conseil municipal que le coût du procès induit pour la commune était pris en charge par une compagnie d'assurance et que d'autre part l'équité, dans les circonstances de l'espèce ne commandait pas une telle condamnation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2000, présenté pour la commune d'UCHAUX, représentée par son maire à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 6 décembre 2000, par Me Y..., avocat, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et transmet une pièce à la Cour ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 18 décembre 2000, présenté pour la commune d'UCHAUX et par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ; elle conclut, en outre, à ce que l'association appelante soit condamnée à lui payer une somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir, en premier lieu, qu'il résulte de la jurisprudence actuelle du Conseil d'Etat qu'une délibération arrêtant le projet d'un POS ou le projet de révision d'un POS constitue un acte préparatoire insusceptible de recours ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être confirmée sur ce point ;

Elle fait valoir, en deuxième lieu, en ce qui concerne la condamnation prononcée par l'ordonnance attaquée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une part que le juge administratif n'exige pas de justificatifs pour ce type de frais et que d'autre part l'association appelante ne précise pas en quoi l'équité, dans les circonstances de l'espèce, n'aurait pas été prise en compte par le premier juge ; qu'en outre, l'association n'a pas exécuté l'ordonnance attaquée sur ce point ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2003, présenté par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... pour la commune d'UCHAUX ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté la demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'UCHAUX a décidé de prescrire la révision du plan d'occupation des sols de la commune :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération contestée en date du 23 juin 1999, le conseil municipal de la commune d'UCHAUX a décidé de prescrire la révision du plan d'occupation des sols en application des dispositions combinées des articles R.123-35 et R.123-4 du code de l'urbanisme alors applicables et a également décidé notamment de donner autorisation au maire de la commune pour signer toutes conventions nécessaires à la réalisation de cette révision ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération attaquée , en tant qu'elle a pour objet de prescrire la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'UCHAUX, constitue un élément de la procédure de révision de ce plan ; qu'elle a , dès lors, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que l'irrecevabilité du recours s'étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués ; qu'il ne peut être fait exception à la règle selon laquelle un acte préparatoire ne saurait donner lieu à un recours pour excès de pouvoir que lorsqu'il en est ainsi disposé par la loi ; que tel n'est pas le cas de l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, que si ladite délibération comportait également d'autres objets comportant des effets juridiques, l'association requérante n'a articulé aucun moyen de droit de nature à démontrer l'illégalité de la délibération concernant ces objets ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération en date du 23 juin 1999 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé une condamnation sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées laissent à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due à la partie bénéficiaire et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; que, par suite, l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que le premier juge aurait prononcé cette condamnation à son encontre et au profit de la commune , alors que cette dernière n'avait apporté aucun justificatif des frais exposés ; que la circonstance invoquée également par l'association et tirée de ce que la commune aurait souscrit un contrat d'assurance juridique est sans influence sur l'application des dispositions législatives précitées ;

Considérant, d'autre part, que si l'association appelante fait valoir que le premier juge, en prononçant cette condamnation à son encontre, n'aurait pas pris en compte l'équité, elle ne démontre pas que le premier juge, en l'a condamnant à payer à la commune d'UCHAUX une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par cette dernière qui avait recouru au ministère d'un avocat en première instance, aurait fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a prononcé la condamnation susrappelée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE à payer à la commune d'UCHAUX une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune d'UCHAUX sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE, à la commune d'UCHAUX et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article L.222-6 du code de justice administrative,

M. X... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Bernard LAFFET Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01508 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01508
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : QUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-15;00ma01508 ?
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