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15/01/2004 | FRANCE | N°00MA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 00MA01110


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 mai 2000, sous le n°00MA1110, présentée pour M. Jean X... Y demeurant, ..., par Me A..., avocat ;

demande à la Cour :

1°/ d'annuler l(ordonnance n° 98-4084, en date du 15 mars 2000, par laquelle le Vice-Président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de LUNEL VIEL, en date du 9 octobre 1998, émettant un avis favorable sur la demande d'exploitatio

n d'un centre de traitement des déchets ménagers et assimilés ;

2°/ de condamn...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 mai 2000, sous le n°00MA1110, présentée pour M. Jean X... Y demeurant, ..., par Me A..., avocat ;

demande à la Cour :

1°/ d'annuler l(ordonnance n° 98-4084, en date du 15 mars 2000, par laquelle le Vice-Président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de LUNEL VIEL, en date du 9 octobre 1998, émettant un avis favorable sur la demande d'exploitation d'un centre de traitement des déchets ménagers et assimilés ;

2°/ de condamner la commune de LUNEL VIEL à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54.01.01.01.01

C

Il soutient que cette ordonnance encourt l'annulation pour irrégularité de forme et de procédure ; qu'il développera ses moyens dans un mémoire ultérieur ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 2000, présenté pour qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la requête est recevable dès lors qu'étaient en cause ses vices propres ; qu'il a été porté atteinte à son droit d'expression ; qu'il a la possibilité de saisir le juge au regard du règlement intérieur de l'assemblée ; qu'il s'agissait d'un avis requis dans le cadre de la procédure de déclaration publique ; que le préfet a refusé de déférer l'acte au juge ; qu'il a été privé d'une véritable information sur la question portée à l'ordre du jour et n'a pu s'exprimer lors de la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, présenté par télécopie, enregistré le 10 décembre 2001, présenté pour la commune de LUNEL VIEL, par la SCP d'avocats FERRAN-VINSONNEAU-PALIES-NOY, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de à lui payer la somme de 1.823,29 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'appel est irrecevable car l'appelant ne conteste pas l'ordonnance dont il demande l'annulation ; que la requête ne répond pas aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'à défaut de production du mémoire ampliatif après mise en demeure dans les délais octroyés, la requête serait irrecevable ; que les avis sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2003 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me Z... substituant la S.C.P. FERRAN-VINSONNEAU-PALIES-NOY pour la commune de LUNEL VIEL ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par ordonnance en date du 15 mars 2000, le Vice-Président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par tendant à l'annulation de la délibération, en date du 9 octobre 1998, par laquelle le conseil municipal de LUNEL VIEL a émis un avis favorable sur la demande d'exploitation d'un centre de traitement des déchets ménagers et assimilés présentée par la société OCREAL ; que interjette appel de cette ordonnance ; que la commune de LUNEL VIEL conclut au rejet de la requête ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de LUNEL VIEL :

Considérant qu'un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire ; que cette irrecevabilité s'étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales, même à raison des vices propres allégués ; qu'il ne peut être fait exception à la règle que dans les cas où il en est ainsi disposé par la loi ;

Considérant que la délibération litigieuse, en date du 9 octobre 1998, se contente de rendre un avis sur la demande présentée par la société OCREAL et a donc le caractère d'une mesure préparatoire nonobstant la circonstance qu'elle ait été rendue dans le cadre d'une procédure de déclaration d'utilité publique ; que ne peut se prévaloir de ce que le règlement intérieur du conseil municipal de LUNEL VIEL dont il est membre, qui n'a pas valeur législative, autoriserait le recours pour excès de pouvoir dans une telle hypothèse ; que si le préfet dispose, sur le fondement du code général des collectivités territoriales, du pouvoir de déférer au juge administratif les avis émis par les collectivités territoriales qu'il estime contraires à la légalité, la circonstance qu'il ait refusé de faire droit à une demande de déféré provoqué par l'appelant reste sans conséquence sur la recevabilité de la requête présentée directement par ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que n'est pas fondé à ce plaindre que par l'ordonnance attaquée, le Vice-Président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner à payer à la commune de LUNEL VIEL une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de est rejetée.

Article 2 : versera à la commune de LUNEL VIEL la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à , à la commune de LUNEL VIEL et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative de chambre,

M. Y... et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Bernard LAFFET Cécile FEDI

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01110
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : THUILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-15;00ma01110 ?
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