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15/01/2004 | FRANCE | N°00MA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 00MA01063


Vu, 1°/, sous le n° 00MA01063, la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2000, présentée pour M. Christian Y, demeurant 195, rue des Placettes, à SAINT-MATHIEU DE TREVIERS (34270) par Me GROUSSARD, avocate ;

M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-4115/98-4752 en date du 14 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. et Mme X, d'une part annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 30 juillet 1998 par le maire du CRES et d'autre

part constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions a...

Vu, 1°/, sous le n° 00MA01063, la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2000, présentée pour M. Christian Y, demeurant 195, rue des Placettes, à SAINT-MATHIEU DE TREVIERS (34270) par Me GROUSSARD, avocate ;

M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-4115/98-4752 en date du 14 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. et Mme X, d'une part annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 30 juillet 1998 par le maire du CRES et d'autre part constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution formulées à l'encontre du même arrêté ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

Il soutient, en premier lieu, en ce qui concerne les places de stationnement, que le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ne prévoit aucune prescription particulière en terme de nombre de places de stationnement ; que 46 places de stationnement ont été créées à l'occasion de la délivrance du permis de construire en litige alors que 45 places existaient déjà sur le site ; que compte tenu du nombre de spectateurs et des normes de sécurité en matière d'activités théâtrales, le nombre des places de stationnement apparaît suffisant ;

Il soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne l'accès, que le POS requiert une largeur minimale de 3,50 m ; qu'en l'espèce, le constat d'huissier produit aux débats montre que l'accès comportait une telle largeur ; qu'en outre, le projet a reçu l'avis favorable de la commission de sécurité ; qu'ainsi l'accès est suffisant ;

Il soutient, en troisième lieu, en ce qui concerne la conformité du projet au règlement de la zone NC, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que l'activité de théâtre ne figurait pas parmi les exceptions autorisées par le règlement de la zone NC du règlement du POS ; qu'en effet, les pouvoirs publics ont voulu permettre que les exploitations agricoles abritées dans d'anciennes constructions puissent se transformer notamment pour préserver le bâti caractéristique ; que dans cette optique, la commune a autorisé dans ce secteur l'aménagement de bâtiments afin d'exercer des activités pédagogiques, hippiques ainsi que l'aménagement de salles de réception et de restaurant à l'intérieur des bâtiments existants ; que dès lors que la zone NC était ouverte à d'autres activités que les activités agricoles, le tribunal administratif ne pouvait annuler le permis contesté au motif de la violation du POS ; que l'activité projetée est moins nuisible pour les voisins que la création d'une salle de réception ou de restaurant ; que plusieurs théâtres ont été aménagés dans d'anciens chais dans les communes périphériques de Montpellier ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 22 mai 2000 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2001, présenté pour M. et Mme X, par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN, et par lequel ils concluent à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les moyens de première instance soient accueillis et le permis de construire annulé, en toute hypothèse à ce que la Cour ordonne au maire de la commune du CRES, au vu des articles R.123-3 et R.123-4 du code de la construction et de l'habitation, de prendre un arrêté de fermeture de l'établissement exploité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, et ce, sous astreinte d'un montant de 500 F par jour de retard , et à la condamnation de M. Y à leur payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que le motif d'annulation du jugement attaqué doit être confirmé dès lors que projet n'entrait dans aucune des dérogations prévues par le règlement du POS en son article NC 1 ; que de la même façon, l'insuffisance de l'accès relevée par le tribunal administratif doit être confirmée dès lors que le constat d'huissier produit par les appelants note que la seule voie d'accès au terrain d'assiette comporte une largeur oscillant entre 3 mètres à 3,50 m alors que le règlement du POS prévoit en son article 3 § 2 une largeur minimale de 3,50 m ; qu'en outre, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R.111-4 et R.111-2 en délivrant le permis en litige ; qu'en effet, le maire devait tenir compte de l'affectation future de la construction à usage de théâtre qui était de nature à entraîner une augmentation du trafic sur une voie communale étroite et qui continuait à être empruntée par des véhicules agricoles ; qu'à cet égard, l'avis favorable rendu par la commission de sécurité n'est pas un élément déterminant dans cette appréciation ; que s'agissant des places de stationnement, il ne peut être tenu compte des emplacements existants et affectés à l'accueil du public d'une salle de banquet voisine ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, en ce qui concerne les autres moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, que le permis en litige est également contraire aux dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme dès lors que M. Y ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire, le bail commercial consenti par le propriétaire du terrain à la SARL le Melo, dont M. Y est le gérant , ne pouvant tenir lieu d'un tel titre ; que l'autorisation donnée à l'intéressé par le représentant du groupement propriétaire pour déposer une demande de permis de construire ne peut être regardée comme un mandat ; que la demande de permis de construire ne comportait pas tous les documents exigés par les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dont notamment la notice explicative décrivant le paysage et l'environnement existant ;

Ils soutiennent, enfin, qu'ils sont fondés à formuler des conclusions aux fins d'injonction sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'en effet, il apparaît que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les documents exigés par le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme pour les établissements recevant du public, documents qui étaient nécessaires pour que la commission de sécurité compétente formule un avis éclairé sur le projet ; qu'en outre, en méconnaissance des dispositions des articles L.111-8-3 et R.123-46 du code de la construction et de l'habitation, M. Y a commencé à exploiter l'établissement le 26 février 1999 antérieurement à la délivrance le 8 mars 1999 de l'autorisation d'ouverture du théâtre ; que le projet est contraire aux règles de sécurité fixées par les dispositions des articles R.123-3 et R.123-4 du code de la construction et de l'habitation ; qu'eu égard au fonctionnement irrégulier de cet établissement recevant du public et des conséquences pour la sécurité publique, il y a lieu d'ordonner au maire, en sa qualité d'autorité de police, tant en vertu de ses pouvoirs de police générale qu'en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés par le code de la construction et de l'habitation , de prendre un arrêté de fermeture de cet établissement public ;

Vu, 2°/, sous le n° 00MA01073, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2000, présentée au nom de la commune du CRES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 1995 ;

La commune du CRES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-4115/98-4752 en date du 14 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. et Mme X, d'une part annulé le permis de construire qui avait été délivré à M. Y le 30 juillet 1998 par le maire du CRES et d'autre part constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution formulées à l'encontre du même arrêté ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme X ;

Elle soutient, en premier lieu, que les premiers juges ont font une interprétation erronée des dispositions du règlement de la zone NC du POS ; qu'en effet, les auteurs du POS ont entendu ouvrir la zone agricole à d'autres activités pour maintenir un revenu minimum aux exploitants agricoles ; qu'ils n'ont pas eu l'intention de dresser une liste limitative des activités autres qu'agricoles exercées dans cette zone comme l'ont à tort estimé les premiers juges qui ont ce faisant commis une erreur de droit ; que si, toutefois, la Cour devait confirmer cette interprétation, il sera fait observer que le projet en litige pouvait être autorisé dès lors que le théâtre que doit accueillir ladite construction a une vocation pédagogique ; qu'en effet, des spectacles pour les enfants et les scolaires sont programmés ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que c'est également à tort que le Tribunal administratif a considéré que le stationnement prévu par le projet contesté était insuffisant ; qu'à cet égard, le règlement du POS dispose uniquement que le stationnement doit s'effectuer en dehors des voies publiques ; qu'en tout état de cause, les 46 places prévues par le projet ajoutées aux 45 existantes sur la parcelle voisine sont suffisantes pour un effectif global de 189 personnes ; qu'en outre, il existe d'autres capacités de stationnement sur la propriété ; que de la même façon l'accès apparaît suffisant dès lors que la voie d'accès a une largeur compris entre 3,50 m et 4 mètres ; qu'en outre, elle a programmé l'élargissement de la voie dans le courant de la présente année ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2000, présenté par la commune du CRES et par lequel elle transmet des pièces à la Cour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2001, présenté pour M. et Mme X, par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN, et par lequel ils concluent à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les moyens de première instance soient accueillis et le permis de construire annulé, en toute hypothèse à ce que la Cour ordonne au maire de la commune du CRES, au vu des articles R.123-3 et R.123-4 du code de la construction et de l'habitation, de prendre un arrêté de fermeture de l'établissement exploité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, et ce, sous astreinte d'un montant de 500 F par jour de retard , et à la condamnation de la commune du CRES à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que le motif d'annulation du jugement attaqué doit être confirmé dès lors que projet n'entrait dans aucune des dérogations prévues par le règlement du POS en son article NC 1 ; que de la même façon, l'insuffisance de l'accès relevée par le tribunal administratif doit être confirmée dès lors que le constat d'huissier produit par les appelants note que la seule voie d'accès au terrain d'assiette comporte une largeur oscillant entre 3 mètres à 3,50 m alors que le règlement du POS prévoit en son article 3 § 2 une largeur minimale de 3,50 m ; qu'en outre, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R.111-4 et R.111-2 en délivrant le permis en litige ; qu'en effet, le maire devait tenir compte de l'affectation future de la construction à usage de théâtre qui était de nature à entraîner une augmentation du trafic sur une voie communale étroite et qui continuait à être empruntée par des véhicules agricoles ; qu'à cet égard, l'avis favorable rendu par la commission de sécurité n'est pas un élément déterminant dans cette appréciation ; que s'agissant des places de stationnement, il ne peut être tenu compte des emplacements existants et affectés à l'accueil du public d'une salle de banquet voisine ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, en ce qui concerne les autres moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, que le permis en litige est également contraire aux dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme dès lors que M. Y ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire, le bail commercial consenti par le propriétaire du terrain à la SARL le Melo, dont M. Y est le gérant , ne pouvant tenir lieu d'un tel titre ; que l'autorisation donnée à l'intéressé par le représentant du groupement propriétaire pour déposer une demande de permis de construire ne peut être regardée comme un mandat ; que la demande de permis de construire ne comportait pas tous les documents exigés par les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dont notamment la notice explicative décrivant le paysage et l'environnement existant ;

Ils soutiennent, enfin, qu'ils sont fondés à formuler des conclusions aux fins d'injonction sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'en effet, il apparaît que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les documents exigés par le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme pour les établissements recevant du public, documents qui étaient nécessaires pour que la commission de sécurité compétente formule un avis éclairé sur le projet ; qu'en outre, en méconnaissance des dispositions des articles L.111-8-3 et R.123-46 du code de la construction et de l'habitation, M. Y a commencé à exploiter l'établissement le 26 février 1999 antérieurement à la délivrance le 8 mars 1999 de l'autorisation d'ouverture du théâtre ; que le projet est contraire aux règles de sécurité fixées par les dispositions des articles R.123-3 et R.123-4 du code de la construction et de l'habitation ; qu'eu égard au fonctionnement irrégulier de cet établissement recevant du public et des conséquences pour la sécurité publique, il y a lieu d'ordonner au maire, en sa qualité d'autorité de police, tant en vertu de ses pouvoirs de police générale qu'en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés par le code de la construction et de l'habitation , de prendre un arrêté de fermeture de cet établissement public ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2002, présenté par la commune du CRES et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir, en outre, que ses services ont réalisé des travaux d'élargissement du chemin d'accès sur plus de la moitié de sa largeur et qu'elle s'est assurée la maîtrise foncière sur la seconde partie, la seconde phase des travaux étant inscrite dans le programme de la municipalité ; que le dossier soumis à la commission de sécurité était complet ainsi que l'attestent les documents produits en première instance ; que, s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, ce moyen n'est pas fondé compte tenu du mandat donné au pétitionnaire par le propriétaire du terrain ; que le dossier déposé comportait l'ensemble des documents exigés par l'article R.421-2 du code de l'urbanisme sachant que le projet consistait dans l'aménagement d'un bâtiment existant ; que s'agissant des conclusions aux fins d'injonction, elles sont irrecevables dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de celui soumis à la Cour ; qu'en outre, la fermeture d'un établissement recevant du public ne présente pas le caractère d'une mesure d'exécution qui serait la conséquence nécessaire de l'annulation du permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2003, régularisé le 18 août suivant , présenté pour M. et Mme X et par lequel ils concluent aux mêmes fins que leur mémoire susvisé et par les mêmes motifs en précisant que l'injonction demandée devra être prononcée sous astreinte de 150 euros par jour de retard et que la somme réclamée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est portée à 2 000 euros ;

Ils soutiennent, en outre, concernant l'accès que les travaux réalisés par la commune ne sont pas suffisants pour assurer une desserte conforme au règlement du POS compte tenu des caractéristiques existantes de la voie telles que rappelées par le constat d'huissier ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2003, présenté pour M. et Mme X et par lequel ils transmettent une pièce à la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2003, présenté pour M. Y et par lequel il transmet des pièces à la Cour ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 17 décembre 2003, présenté pour M. Y et par lequel il conclut à l'annulation du jugement susvisé et à ce que M. et Mme X soient condamnés à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.421-1 1 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors qu'il disposait d'un mandat du propriétaire pour déposer la demande de permis de construire ; qu'il en est de même du moyen tiré de la violation de l'article R.421-2 du même code dès lors que toutes les pièces requises été annexées à sa demande de permis de construire ; que le projet était conforme aux dispositions du règlement de la zone NC du POS ; que l'accès était suffisant ainsi que les places de stationnement ; que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables dès lors qu'elle soulève un litige distinct ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé , enregistré le 18 décembre 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me SOLAND substituant Me GROUSSARD pour M. Christian Y ainsi que celles de Me PHILIPPE de la S.C.P. COSTE-BERGER-PONS pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les N° 00MA01063 et 00MA01073, présentées par M. Y et la commune du CRES sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 30 juillet 1998 :

Considérant que pour annuler le permis de construire en litige, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif que le projet en cause avait été autorisé en violation des dispositions du règlement régissant la zone NCn du POS de la commune ; qu'il a, au surplus, considéré que l'accès à la construction ainsi que les places de stationnement prévues dans le projet étaient insuffisants ;

Considérant que selon les dispositions du règlement du POS de la commune du CRES approuvé le 13 mars 1997 régissant la zone NCn, le caractère de cette zone est défini comme une zone de richesse économique dans laquelle les terrains doivent être réservés à l'exploitation agricole, l'élevage, l'exploitation des ressources du sous-sol ou de la forêt....Cette zone comprend quatre secteurs NC na, NC nb, NC nc et Nc ne... ; qu'aux termes de l'article 1er de ce même règlement relatif aux occupations et utilisations du sol admises : Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après :

§ 1 - Sur l'ensemble des 4 secteurs

* La confortation et l'amélioration des constructions existantes, ainsi que la reconstruction dans un volume identique des bâtiments ayant été détruits par un sinistre à condition que la destination et l'affectation du bâtiment existant ne soient pas changées.

* Les agrandissements d'immeubles existants, jusqu'à concurrence de 10 % ou 40 m2 maximum et à condition de ne pas changer la destination initiale des lieux, ni de créer de logement supplémentaire et de respecter le caractère et les proportions architecturales du bâti existant.

* Les constructions à usage d'habitation, directement liées et nécessaires à l'activité agricole.

* Les constructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation.

* Les installations de dépôts, classés ou non, directement liés à l'activité agricole.

* Les terrassements et affouillements nécessaires à l'exploitation agricole.

* Les équipements d'infrastructure d'intérêt public et ouvrages techniques qui y sont liés.

§ 2 - Dans le secteur NC na

* L'aménagement des bâtiments existants à la date d'approbation de la révision du POS, en vue d'y exercer des activités pédagogiques, hippiques.

* Les gîtes ruraux aménagés dans le corps d'habitation de l'exploitation.

* L'aménagement de salles de réception, de restaurants, à l'intérieur des bâtiments existants. ; que l'article NCn 2 relatif aux occupations et utilisations du sols interdites dispose : Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article précédent sont interdites et notamment, les lotissements, les terrains de camping et le stationnement des caravanes, les maisons légères démontables et transportables dites maisons mobiles. ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu interdire, dans la zone NC n, toute construction à l'exception de celles visées par l'article 1er ci-dessus rappelé ; que ces dernières dispositions, qui doivent être regardées comme dérogeant à l'interdiction de construire fixée par l'article 2, doivent de ce fait être interprétées strictement ; qu' ainsi, alors même que, comme le soutient la commune, les auteurs du POS auraient entendu ouvrir cette zone à des activités autres qu'agricoles, seules les constructions limitativement énumérées à l'article NC n1 du règlement du POS étaient autorisées dans ladite zone ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté avait pour objet d'autoriser , sur des parcelles cadastrées Section CB 38 et 40, classées en zone NC na du POS, la construction d'un Théâtre devant accueillir, selon la demande de permis de construire, 176 spectateurs, et ce par transformation d'un bâtiment à usage de remise agricole ; qu'eu égard à la nature de ce projet, la construction en litige ne figurait pas au nombre des constructions autorisées par le § 1 et le § 2 de l'article 1er du règlement précité ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ladite construction ne pouvait être autorisée sur le fondement du § 2 de l'article 1er précité qui admet l'aménagement d'un bâtiment existant en vue d'y exercer une activité pédagogique ; qu'en effet, l'activité qui devait être exercée dans la construction en litige était une activité culturelle ne présentant pas à titre principal un caractère pédagogique même si le bénéficiaire fait valoir que la programmation de spectacles destinées à des enfants ou à des scolaires a été prévue ; que, par suite, le permis de construire en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions susrappelées du règlement du POS ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance invoquée par M. Y selon lesquelles une salle de théâtre est moins nuisible qu'une salle de réception ou un restaurant ainsi que celle selon laquelle d'autres collectivités périphériques de Montpellier auraient autorisé des projets similaires sont en tout état de cause, sans influence sur l'illégalité du permis de construire en litige au regard des dispositions précitées du règlement du POS de la commune ;

Considérant, enfin, que si la commune et M. Y contestent le jugement attaqué en ce que les premiers juges se seraient également fondés à tort, pour annuler le permis de construire en litige, sur l'insuffisance de l'accès et des places de stationnement, il résulte de ce qui a été rappelé ci-dessus ainsi que de l'examen du jugement attaqué que ces motifs ont été retenus par les premiers juges de façon surabondante ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur le bien fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et la commune du CRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire susvisé du 30 juillet 1998 ;

Sur les conclusions présentées par M. et Mme LAVALLETTE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé portant notification du jugement attaqué a été présenté au domicile de M. et Mme X le 22 mars 2000 et que les intéressés, bien qu'ayant été avisés par les services de la Poste de ce courrier en instance, ne l'ont pas retiré auprès de ces services pendant la période réglementaire ; qu'il suit de là que le délai d'appel a couru à compter de la date de présentation de ce courrier, soit le 22 mars 2000 ; que le mémoire, par lequel M. et Mme X ont formulé devant la Cour des conclusions aux fins d'injonction, n'a été enregistré que le 12 juillet 2001, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être regardées comme des conclusions incidentes ; que ces dernières, qui tendent au prononcé par la Cour d'injonctions à l'égard du maire afin qu'il procède, en vertu de ses pouvoirs de police générale conférés par le code général des collectivités territoriales et de police spéciale dévolus par le code de la construction et de l'habitation, à la fermeture de l'établissement situé dans la construction autorisée par le permis de construire contesté, soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet des appels principaux ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que lesdites conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie qui perd pour l'essentiel, soient condamnés à payer à M. Y une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune du CRES à payer à M. et Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Y et de la commune du CRES ainsi que les conclusions incidentes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 :La commune du CRES est condamnée à payer à M. et Mme X une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761(1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune du CRES, à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article L.222-6 du code de justice administrative,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Bernard LAFFET Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01063 12

N° 00MA01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01063
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : GROUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-15;00ma01063 ?
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