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15/01/2004 | FRANCE | N°00MA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 00MA00923


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2000 sous le n° 00MA00923, présentée pour la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTIONS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DES ALPES-MARITIMES (C.I.D.U.N.A.T.I 06), dont le siège est ..., ... à Saint Laurent du Var (06700), représentée par son président M. Aldo K, par Me Patrick J..., avocat au Barreau de Nice ;

La C.I.D.U.N.A.T.I. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-4703, en date du 1er février 2000, par lequel le Tribunal administrat

if de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les élections des memb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2000 sous le n° 00MA00923, présentée pour la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTIONS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DES ALPES-MARITIMES (C.I.D.U.N.A.T.I 06), dont le siège est ..., ... à Saint Laurent du Var (06700), représentée par son président M. Aldo K, par Me Patrick J..., avocat au Barreau de Nice ;

La C.I.D.U.N.A.T.I. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-4703, en date du 1er février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les élections des membres de la chambre de métiers des Alpes-Maritimes dont les résultats ont été proclamés le 24 novembre 1999 ;

2°/ d'annuler l'élection des candidats appartenant à la liste d'union Avenir de l'Artisanat au collège des organisations professionnelles ;

Classement CNIJ : 28-06-03

C

3°/ d'annuler l'élection des candidats appartenant à la liste d'union Avenir de l'Artisanat au collège des activités catégorie Alimentation ;

4°/ d'annuler l'ensemble des opérations électorales ;

Elle soutient :

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa protestation était recevable puisque M. K, président de la C.I.D.U.N.A.T.I. DES ALPES-MARITIMES était candidat à ces élections et a été élu ;

- que la liste des candidats au collège des organisations professionnelles présentée par Avenir de l'Artisanat ne remplit pas les conditions prévues par les articles 20 et 21 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;

- qu'Avenir de l'Artisanat n'est pas une organisation syndicale du secteur des métiers représentative sur le plan national et ne figure pas sur la liste des organisations professionnelles établie par arrêté ministériel du 26 août 1999 ;

- que cette liste est composée de candidats appartenant à des syndicats différents ne figurant pas sur la liste établie par l'arrêté ministériel ;

- que les listes panachées ne peuvent être admises, alors qu'aucun des syndicats composant Avenir de l'Artisanat n'a présenté les douze candidats requis ;

- que la liste d'union Avenir de l'Artisanat présentant 4 candidats et 4 suppléants au collège des activités dans la catégorie Alimentation ne respecte pas les conditions de format des bulletins comportant moins de 10 candidats prévues par l'article 27 du décret susvisé ;

- que la grève de la poste a perturbé le scrutin organisé exclusivement par correspondance, de nombreux électeurs n'ayant pas reçu l'affectation d'inscription sur la liste électorale et leur vote ayant de ce fait été déclaré nul ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces versées au dossier par la C.I.D.U.N.A.T.I. des ALPES-MARITIMES, enregistrées au greffe de la Cour le 29 juin 2000 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 9 août 2000, présenté pour :

- M. C... , demeurant ...,

- M. M... , demeurant ...,

- M. B... , demeurant ...,

- M. G... , demeurant ...,

- M. H... , demeurant ... ;

- Mme Z... , demeurant ...,

- M. Y... , demeurant ...,

- M. K... , demeurant ...,

- M. L... , demeurant ...,

- M. X... , demeurant ...,

- M. F... , demeurant ...,

- M. E... , demeurant ...,

- M. I... , demeurant ...,

par Me Paul André D..., avocat au Barreau de Grasse ;

Ils concluent au rejet de la requête ; ils font valoir :

- qu'il n'est pas établi que le représentant légal de la C.I.D.U.N.A.T.I. ait été habilité à ester en justice ;

- que la protestation était bien irrecevable, comme l'a jugé le tribunal administratif, puisque le représentant de la personne morale ne peut agir que pour le compte de cette dernière et non en son nom personnel ;

- que s'agissant du fond, l'article 20 du décret du 27 mai 1999 ne fait pas obligation aux candidats d'une liste d'appartenir tous à la même organisation syndicale ;

- que les différentes organisations syndicales qui ont présenté sur la même liste les candidats au collège de l'organisation professionnelle ont toutes justifié de leur existence légale et de la régularité de leur fonctionnement pour l'année précédant celle du renouvellement, dans le ressort de la chambre de métiers, comme l'exige l'article 20 dudit décret ;

- que toutes ont justifié de leur affiliation à une confédération ou à une fédération du secteur des métiers reconnue comme représentative sur le plan national ;

- que l'arrêté du 4 août 1999 a fixé les caractéristiques des documents de propagande et de vote admis au remboursement ;

- que les bulletins de la liste d'union Avenir de l'Artisanat, catégorie Alimentation avaient le format de l'une des trois catégories visées par l'article 4 de l'arrêté du 4 août 1999 ;

- que, dès lors, la circonstance que ce format correspondait aux bulletins comportant plus de dix noms alors que la liste comportait moins de candidats ne peut avoir d'incidence que sur le remboursement des frais d'impression des bulletins ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 2000, présenté pour la C.I.D.U.N.A.T.I. DES ALPES-MARITIMES, par Me Patrick J..., avocat au Barreau de Nice, qui dépose au dossier les statuts de l'union départementale intersyndicale des syndicats C.I.D.U.N.A.T.I. et copie de l'attestation indiquant que la collégiale réunie le 29 octobre 1999 a autorisé, à l'unanimité, le président de la C.I.D.U.N.A.T.I. des ALPES-MARITIMES à ester en justice auprès du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la protestation du syndicat C.I.D.U.N.A.T.I. des ALPES-MARITIMES en première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.248 du code électoral, applicable aux élections dans les chambres de métiers : Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales (...) devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 27 mai 1999 susvisé : Ont la qualité d'électeurs les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire de la chambre de métiers ; que l'article 6 du même décret précise que Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DES, qui en tant que syndicat n'est ni électeur, ni éligible, n'est pas recevable à contester le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 novembre 1999 pour la désignation des membres de la chambre de métiers des Alpes-Maritimes ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 32 du décret du 27 mai 1999 susvisé : Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L.248, L.118-3, premier alinéa, et R.119, R.120, R.121-1 et R.122 du code électoral. - Toutefois le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R.119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats ; que, si le président de ce syndicat, M. Aldo K s'est associé, en son nom propre, en qualité d'électeur et de candidat élu, à la réclamation de la C.I.D.U.N.A.T.I., dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 décembre 1999, celui-ci a été présenté au delà du délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats intervenue le 24 novembre 1999, prévu à l'article R.119 du code électoral, après d'ailleurs que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif ait informé les parties que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la protestation du syndicat C.I.D.U.N.A.T.I. des ALPES-MARITIMES était susceptible d'être soulevé d'office par la juridiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat C.I.D.U.N.A.T.I.des ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation comme irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTIONS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTIONS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DES ALPES-MARITIMES, à M. , à M. , à M. , à M. , à M. , à Mme , à M. , à M. , à M. , à M. , à M. , à M. , à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la chambre de métiers des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. A..., Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 janvier 2004.

Le président, L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau

Signé Signé

Bernard LAFFET Philippe A...

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00923
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : LADU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-15;00ma00923 ?
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