Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 1999 sous le n°''''''''' présentée pour M. Y... X, demeurant ...) par Me Elisabeth X..., avocate et le mémoire complémentaire en date du 24 novembre 2003 ;
M. Y... X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 94-1394 en date du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, ainsi qu'au sursis de paiement des impositions contestées ;
2'/ la décharge des impositions en litige ;
Classement CNIJ : 19-01-03-01-02
C
Il soutient que la notification de redressement était insuffisamment motivée, que la méthode de reconstitution est viciée dans son principe et excessivement sommaire, qu'il a posté son mémoire d'appel dans les délais utiles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires enregistrés les 5 novembre 1999 et 7 août 2000 présentés par le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE ; le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient dans le mémoire du 5 novembre 1999 que la requête est tardive, mais abandonne le moyen dans le mémoire du 7 août 2000, que la notification est suffisamment motivée et que la méthode de reconstitution est exempte de critiques en raison notamment de l'absence de proposition d'une autre méthode par le contribuable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. Y... X demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, à raison de son activité de gérant d'une discothèque situé à La Salvetat sur Agout ;
Considérant que le requérant n'articule devant la cour aucun moyen autres que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. Y... X ne saurait être accueilli ;
D E C I D E :
Article1 : La requête susvisée de M. Y... PELTIERest rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE.
Copie en sera adressée au trésorier payeur général de l'Hérault, au directeur du contrôle fiscal du Sud-est et à Me X....
Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
Mme LORANT, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 janvier 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 99MA00914 2