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22/12/2003 | FRANCE | N°99MA01767

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 99MA01767


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999 sous le n° 99MA01767, présentée pour la X, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995, par Me X..., avocat ;

La X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98.3804 et 99.352 du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération en date du 3 octobre 1997 du conseil municipal de Nice décidant la mise en app

lication anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999 sous le n° 99MA01767, présentée pour la X, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995, par Me X..., avocat ;

La X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98.3804 et 99.352 du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération en date du 3 octobre 1997 du conseil municipal de Nice décidant la mise en application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ainsi que les délibérations des 4 juin 1998 et 20 novembre 1998 renouvelant la validité desdites dispositions, en tant que ces délibérations concernent la création de l'emplacement réservé n° 3260 ;

2'/ de rejeter les demandes présentées par le préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 68-01-01-02-01-03

C

La X soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'emplacement réservé en cause a pour effet, en méconnaissance de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, de réduire de façon sensible une protection instituée en raison de la valeur agricole des terres, dès lors qu'il concerne une superficie très faible des terres agricoles de la plaine du Var et que, au plan qualitatif, il ne porte pas atteinte à la structure foncière de ces terres ;

- que cet emplacement réservé n'est pas incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé le 17 mai 1979 ;

- que les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'étaient pas requis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 17 décembre 1999, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet conclut à la confirmation du jugement attaqué ;

Il fait valoir :

-que l'emplacement réservé n° 3260 correspond à un projet de voie nouvelle susceptible de compromettre gravement le maintien de l'activité maraîchère dans la zone concernée de la plaine du Var, en méconnaissance d'une part du schéma directeur de l'agglomération de Nice approuvé le 17 mai 1979 d'autre part de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;

- qu'en application de l'article L. 112-3 du nouveau code rural, la création dudit emplacement aurait dû faire l'objet d'un avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

Vu, enregistré au greffe le 19 novembre 2003, le mémoire en réplique présenté par la X ; elle persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre :

-que le mémoire en défense préfectoral est irrecevable dès lors qu'un préfet n'a pas qualité pour former appel d'un jugement au nom de l'Etat ;

-que l'emplacement réservé n° 3260 ne correspond pas à une voie importante et n'a pour effet de déstructurer l'activité agricole dans le secteur concerné, dès lors que cette activité est en voie d'extinction et que la ville est propriétaire d'une large partie de ce secteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la X conteste le jugement du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération en date du 3 octobre 1997 du conseil municipal de Nice décidant la mise en application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ainsi que les délibérations des 4 juin 1998 et 20 novembre 1998 renouvelant la validité desdites dispositions, en tant que ces délibérations concernent la création de l'emplacement réservé n° 3260 ;

Sur la procédure :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que l'appel d'un jugement de tribunal administratif rendu sur recours du représentant de l'Etat est présenté par celui-ci ; que, par suite, la X n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas qualité pour présenter au nom de l'Etat le mémoire en défense qu'il a produit le 17 décembre 1999 ;

Sur la légalité des délibérations attaquées :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat dès lors que cette application : ...c) n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

Considérant que l'emplacement réservé n° 3260, créé au profit de la X, a pour objet une voie nouvelle destinée à relier, dans la plaine du Var, le quartier Saint-Isidore Sud, dans lequel est prévu l'aménagement de zones d'habitat et d'activités, au quartier des Iscles de Sainte-Marguerite, déjà en grande partie urbanisé ; que ces quartiers sont séparés par une zone NCb du plan d'occupation des sols mis en révision, où l'horticulture maraîchère est protégée en raison de sa haute valeur économique conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Nice approuvé le 7 mai 1979 ; que le tracé de la voie projetée divise en deux parties des propriétés agricoles essentiellement situées dans les parties centrale et méridionale de la zone considérée ;

Considérant que la X soutient que la voie envisagée, d'une largeur de 16 mètres, est de nature à améliorer la desserte desdites propriétés ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il est prévu d'ouvrir une route comportant une simple chaussée à double sens, elle n'établit pas, eu égard à la densité de la circulation routière dans le secteur en cause, que la voie projetée ne sera pas appelée à supporter un trafic important ; qu'ainsi cette dernière est susceptible, en raison des difficultés que présenterait sa traversée, de gêner l'exploitation des parcelles concernées ; qu'en outre le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être sérieusement contredit, que l'horticulture maraîchère, pour être fonctionnelle et rentable, doit être effectuée sur des grandes parcelles d'un seul tenant ;

Considérant que si la X soutient que l'activité agricole est en voie d'extinction dans la zone concernée et qu'elle est propriétaire d'une large partie de cette zone, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une étude socio-économique agricole dans la Plaine du Var datée d'octobre 2000, que dans le secteur en cause 35 % du sol est affecté à l'activité de maraîchage et 58 % des emprises au sol sont constituées par des structures de production agricole ;

Considérant que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la superficie des terrains réservés ne représente qu'une faible partie de la zone NCb concernée, la création de l'emplacement n° 3260 doit être regardée comme réduisant de façon sensible la protection édictée en faveur des terres agricoles qu'il traverse ; que, dès lors, la X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit aux demandes d'annulation présentées par le préfet des Alpes-Maritimes ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de la X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Bernard LAFFET Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''MA01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01767
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;99ma01767 ?
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