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22/12/2003 | FRANCE | N°99MA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 99MA01148


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1999 sous le n° 99MA01148, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par Me Paule X, avocat au barreau de Marseille ;

M. et Mme X demandent à la Cour de surseoir à statuer sur la procédure qu'ils ont engagée devant le Tribunal administratif de Nice, et à l'issue de laquelle cette juridiction a prononcé, par jugement en date du 1er avril 1999 rendu sous le n° 95-3441, un non lieu à statuer sur leur demande dirigée contre la délibération en date du 23 février 1995 par la

quelle le conseil municipal du Z a approuvé la révision du plan d'occu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1999 sous le n° 99MA01148, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par Me Paule X, avocat au barreau de Marseille ;

M. et Mme X demandent à la Cour de surseoir à statuer sur la procédure qu'ils ont engagée devant le Tribunal administratif de Nice, et à l'issue de laquelle cette juridiction a prononcé, par jugement en date du 1er avril 1999 rendu sous le n° 95-3441, un non lieu à statuer sur leur demande dirigée contre la délibération en date du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal du Z a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-01

C

Ils soutiennent que si, par jugement en date du 5 novembre 1998, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal en date du 23 février 1995 approuvant le plan d'occupation des sols, ce jugement n'est pas définitif puisqu'il a été frappé d'appel par la Y par requête enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 1999 ; que, si leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice tendait à l'annulation de la même décision, ils avaient présenté des arguments différents qui n'ont pas été examinés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 novembre 1999, le mémoire en défense présenté par la commune du Z, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 11 août 1995 du conseil municipal ;

La commune du Z conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'elle est irrecevable, car les requérants se bornent à demander le sursis à statuer sur la procédure qu'ils ont présentée sans demander l'annulation du jugement ; que les époux X n'ont pas d'intérêt à agir puisque le jugement du tribunal administratif ne leur est pas défavorable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me ROCCASERRA substituant Me X pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté l'appel interjeté par la Y contre le jugement rendu le 5 novembre 1998 par le Tribunal administratif de Nice et a donc confirmé ce dernier en ce qu'il annulait, à la demande des consorts CHIRIE, la délibération en date du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal du Z a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant que la décision d'une juridiction qui statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X qui se bornent, au demeurant, à demander à la Cour de surseoir à statuer à la procédure qu'ils ont portée devant le Tribunal administratif de Nice sans demander l'annulation ou la réformation du jugement en date du 1er avril 1999 du Tribunal administratif de Nice qui a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune du Z et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. CHERRIER, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé Signé

Bernard LAFFET Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01148
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : ACQUAVIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;99ma01148 ?
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