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22/12/2003 | FRANCE | N°03MA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 03MA00131


Vu, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03MA00131 le 22 janvier 2003, la requête présentée pour la commune DE SAINT-GEORGES D'ORQUES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisée par délibération en date du 11 avril 2001, par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN, avocats au barreau de Montpellier ;

La commune demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 97-476/97-902/98-5279/01-4224 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré nulles les conventions des 5 décembre 1991 et 25 novembr

e 1993 que la commune avait conclues avec la société BCT Aménagement ;

2°/ de...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03MA00131 le 22 janvier 2003, la requête présentée pour la commune DE SAINT-GEORGES D'ORQUES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisée par délibération en date du 11 avril 2001, par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN, avocats au barreau de Montpellier ;

La commune demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 97-476/97-902/98-5279/01-4224 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré nulles les conventions des 5 décembre 1991 et 25 novembre 1993 que la commune avait conclues avec la société BCT Aménagement ;

2°/ de rejeter la demande de déclaration de nullité présentée par la société BCT Aménagement devant le Tribunal administratif de Montpellier et de déclarer valides les engagements souscrits ;

Classement CNIJ : 39-04-01

C

3°/ de condamner la société BCT Aménagement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la société BCT Aménagement n'avait pas d'intérêt pour agir, car la convention ne produisait plus aucun effet à l 'égard de personne dès lors qu'elle était arrivée à son terme il y a plusieurs années, la société demandant dès le mois de juillet 1996 un certificat d'achèvement ;

- qu'en outre, un recours à l'encontre d'un acte bénéficiant au demandeur est irrecevable ;

- qu'à titre subsidiaire, et alors que la convention d'aménagement a été le support nécessaire de plusieurs jugements ou arrêts, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que cette convention soit considérée comme nulle ;

- que la société BCT Aménagement a confirmé dès l'origine la convention du 5 décembre 1991 qui liait la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES à la société Guiraudon-Guipponi ;

- que cette confirmation a un effet rétroactif et valide l'acte ab initio ;

- que cette convention a été intégralement exécutée ;

- qu'à la date à laquelle la société BCT Aménagement est devenue partie à la convention du 5 décembre 1991, l'illégalité dont elle entend tirer profit avait été couverte par la délibération du 27 mai 1993 ;

- qu'en conséquence, la délibération du 24 septembre 1991 dont l'absence de caractère exécutoire vicierait la convention ne concerne que la seule société Guiraudon-Guipponi ;

- que, s'agissant de la convention d'évacuation des eaux pluviales, celle-ci a fait l'objet d'une confirmation et l'engagement de la société BCT Aménagement était donc bien réel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 2003, le mémoire en défense présenté pour la société BCT Aménagement et pour maître Luc A..., mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, es-qualité de mandataire liquidateur de la société BCT Aménagement, demeurant ..., par maître Gilles Z..., avocat au barreau de Montpellier ;

Il concluent au rejet de la requête et la condamnation de la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que la société BCT Aménagement a intérêt à agir puisque la commune l'a assignée en inexécution partielle d'une convention de Z.A.C. et qu'elle ne peut donc soutenir que la convention aurait été entièrement exécutée ; que, d'ailleurs, à ce jour, la convention n'est pas entièrement exécutée ; que ni l'ordonnance du juge des référés ordonnant le versement d'une provision, ni le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier ne sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; que la délibération du 24 mai 1993 ne peut avoir confirmé une convention qui était nulle ab initio ; que le motif de nullité ne peut être régularisé ; que la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES du 24 septembre 1991 autorisant la signature de la convention d'aménagement de la Z.A.C. de la Gaillarde a été transmise au contrôle de légalité le 9 décembre 1991, soit quatre jours après que la convention litigieuse ait été signée le 5 décembre 1991 ; que la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES en date du 16 novembre 1993 portant autorisation de signature de la convention d'évacuation des eaux pluviales a été transmise au contrôle de légalité le 29 novembre 1993, soit quatre jours après qu'ait été signée la convention des eaux pluviales du 25 novembre 1993 ; qu'elles sont donc nulles et de nul effet ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, le nouveau mémoire présenté pour la société BCT Aménagement et pour maître Luc A..., mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, es-qualité de mandataire liquidateur de la société BCT Aménagement ; ils maintiennent leurs conclusions par les mêmes motifs et, en outre, en faisant valoir que la requête est irrecevable car elle ne critique pas la décision des premiers juges mais se borne à reprendre dans les mêmes termes les arguments développés en première instance sans y ajouter, en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me Y... de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT pour la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES ainsi que celles de Me Z... pour la société BCT Aménagement et pour Me Luc A..., mandataire liquidateur de cette société ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré nulles, d'une part, la convention d'aménagement de la Z.A.C. de la Gaillarde intervenue le 5 décembre 1991 entre la société en nom collectif Guiraudon-Guipponi, à laquelle s'est substituée la société BCT Aménagement, et la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES, et d'autre part, la convention relative à l'évacuation des eaux pluviales dans le périmètre de ladite Z.A.C., signée le 25 novembre 1993 entre la société B.C.T. Aménagement et la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES ; que cette dernière collectivité relève régulièrement appel de ce jugement en tant que, dans son article premier, il a déclaré nulles lesdites conventions ;

Considérant que la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier dans ses observations en défense ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré nulles les conventions du 5 décembre 1991 et du 25 novembre 1993 ; que sa requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société BCT Aménagement, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES à payer à la société BCT Aménagement et à maître A..., mandataire liquidateur de ladite société, une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES est rejetée.

Article 2 : La commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES versera à la société BCT Aménagement et à maître A..., mandataire liquidateur de cette société, une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES, à la société BCT Aménagement, à maître A..., mandataire liquidateur et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 décembre, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant de la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. X..., Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau

Bernard LAFFET Philippe X...

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 03MA00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00131
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;03ma00131 ?
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