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22/12/2003 | FRANCE | N°02MA00299

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 02MA00299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2002 sous le n° 02MA00299, présentée pour M. Silvano X, demeurant ..., par la SCP M.M. LEANDRI et A.M. LEANDRI, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0101017, du 20 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a liquidé, sur la demande du préfet de Corse du Sud, à la somme de 70.000 F le montant de l'astreinte dont ce tribunal a assorti le jugement du 20 décembre 1999 le condamnant à remettre en état les lieux qu'il occupe su

r la plage de Cala di Greco dans l'île de Cavallo ;

2°/de surseoir à stat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2002 sous le n° 02MA00299, présentée pour M. Silvano X, demeurant ..., par la SCP M.M. LEANDRI et A.M. LEANDRI, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0101017, du 20 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a liquidé, sur la demande du préfet de Corse du Sud, à la somme de 70.000 F le montant de l'astreinte dont ce tribunal a assorti le jugement du 20 décembre 1999 le condamnant à remettre en état les lieux qu'il occupe sur la plage de Cala di Greco dans l'île de Cavallo ;

2°/de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel qu'il a interjeté contre le jugement du 20 décembre 1999 ;

Classement CNIJ : 54-06-07-01-04

C

M. X soutient :

- que de l'arrêt à intervenir sur l'appel qu'il a formé contre le jugement du 20 décembre 1999 dépendra l'issue du présent appel ;

- que l'astreinte dont est assorti ce jugement ne peut être liquidée à son encontre dès lors que, d'une part, la cale de halage qu'il lui a été enjoint de démolir est utilisée depuis de nombreuses années non par lui mais par des tiers et que, d'autre part, la construction de cette cale était nécessaire pour amener des matériaux destinés à la construction d'une villa située à proximité de la dépendance domaniale en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 20 mars 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête, de la demande de suspension d'exécution sollicitée et de la demande tendant à ce que soit accordé un sursis à statuer ;

Il soutient :

- que l'appel formé par le requérant contre le jugement du 20 décembre 1999 n'est pas suspensif ;

- que l'argument tiré d'une prétendue utilisation de l'ouvrage incriminé par des tiers ne résiste pas à l'examen ;

- que la prétendue nécessité d'acheminer du matériel de construction ne constitue pas une excuse absolutoire ;

- que le requérant persiste à occuper illicitement le domaine public maritime ;

Vu, enregistré au greffe le 7 avril 2003, le mémoire en réplique présenté par M. X ; il conclut à ce que la Cour suspende la liquidation de l'astreinte et ordonne une expertise aux fins de déterminer les travaux propres à régulariser la situation ;

Il soutient :

- que la contravention de grande voirie relevée à son encontre est amnistiée ;

- que le véritable occupant des lieux s'est en vain rapproché de la direction départementale de l'équipement pour obtenir soit un titre d'occupation soit la description des travaux à effectuer pour remettre les lieux en état ;

- que la démolition de la cale de halage incriminée, déjà entreprise, doit être immédiatement suivie de travaux qui doivent au préalable recueillir l'approbation non seulement de la direction départementale de l'équipement mais aussi des agents du parc marin des îles Lavezzi ;

Vu, enregistré au greffe le 30 septembre 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut, en complément de ses précédentes écritures, à la réformation du jugement attaqué ;

Il fait valoir que le montant de l'astreinte due par M. X doit être versé à l'Etat en sa qualité de gestionnaire du domaine public en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle prévoit n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8 ; qu'aux termes de l'article L.911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;

Considérant que, par jugement du 20 décembre 1999, le Tribunal administratif de Bastia, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie par le préfet de Corse du Sud, a, d'une part, condamné M. X à remettre en état l'emplacement de 12 m2 servant d'assiette à une cale de halage qu'il occupe sur la plage de Cala di Greco dans l'île de Cavallo et ce dans les deux mois de la notification de ce jugement sous peine d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard et a, d'autre part, autorisé l'administration, passé ce délai, à faire exécuter d'office la remise en état des lieux aux frais du contrevenant ; que, sur la demande du préfet de Corse du Sud tendant à ce que le montant de ladite astreinte soit liquidé à la somme de 151.500 F, soit 23.096,03 euros, pour la période du 25 octobre 2000 au 23 août 2001, le même tribunal a, par jugement du 20 décembre 2001, déclaré M. X redevable d'une somme de 70.000 F, soit 10.671,43 euros, au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée du fait de l'inexécution du jugement du 20 décembre 1999 ;

Considérant que, par un arrêt en date du 27 novembre 2003, la Cour a rejeté l'appel formé par M. X contre le jugement du 20 décembre 1999, qui est par suite passé en force de chose jugée ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter comme inopérants les moyens par lesquels le requérant fait valoir que c'est à tort qu'il a été personnellement poursuivi, que l'astreinte prévue par ce jugement ne pouvait être liquidée à son encontre et que la contravention de grande voirie qui lui est reprochée est amnistiée ;

Considérant que M. X ne peut davantage utilement invoquer la circonstance qu'aucune autorisation de régularisation n'a été délivrée par l'autorité compétente ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas que la parcelle domaniale en cause n'a pas été rétablie dans son état initial, soutient sans être contredit que certaines parties de l'ouvrage édifié sur cette parcelle ont déjà été démolies et que la poursuite de la démolition nécessite l'accord du service chargé de la protection du parc marin des îles Lavezzi, lequel n'a pas répondu aux propositions de travaux dont il a été saisi ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des écritures du requérant, que ces propositions, à les supposer établies, ont été présentées plus d'un an après la notification du jugement du 20 décembre 1999 ; que le requérant ne justifie pas de l'existence d'une décision de refus qui lui aurait été opposée par l'administration ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en liquidant à la somme de 10.671,43 euros l'astreinte en cause ;

Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-8 du code de justice administrative : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui étaient déjà entrées en vigueur à la date du jugement attaqué, que si le Tribunal administratif de Bastia pouvait allouer à l'Etat, comme il l'a fait, la totalité de l'astreinte mise à la charge de M. X, il ne pouvait en revanche préciser qu'elle serait versée au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que l'article 1er du jugement critiqué comporte cette précision ; qu'il y a lieu de réformer ledit jugement sur ce point ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que M. X a été condamné à payer par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 20 décembre 2001 sera versée à l'Etat.

Article 2 : Ledit jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de Corse du Sud.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Bernard LAFFET Philippe CHERRIER

Le greffier,

signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA00299 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00299
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCPA LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;02ma00299 ?
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