La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2003 | FRANCE | N°00MA01620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 00MA01620


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2000 sous le n° 00MA01620, présentée pour la commune de D, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 5 juillet 2000, par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;

La commune de D demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-425/98-426/98-847 en date du 19 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X et quatre autres, l'arrêté en date du 9 janvie

r 1998 par lequel le maire de D a délivré un permis de construire à la commun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2000 sous le n° 00MA01620, présentée pour la commune de D, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 5 juillet 2000, par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;

La commune de D demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-425/98-426/98-847 en date du 19 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X et quatre autres, l'arrêté en date du 9 janvier 1998 par lequel le maire de D a délivré un permis de construire à la commune en vue de réaliser une école primaire ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. X et autres à lui verser la somme de 20.000 francs hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; que, s'agissant de l'erreur de fait, il n'a pas été tenu compte du permis de construire modificatif délivré le 7 octobre 1998, dont l'objet a notamment été d'aménager en partie terminale de la voie de services et pompiers située sur l'assiette foncière du projet en limite Nord, une aire de retournement pour les véhicules de service de 25 X 25 mètres, comme l'imposent les dispositions de l'article UD3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, s'agissant de l'erreur de droit, le tribunal a appliqué à tort les dispositions de l'article UD3 qui ne concernent que les voies publiques, comme cela se déduit de la rédaction et de l'économie générale de cet article ; que la voie privée en cause est très peu fréquentée, située sur l'assiette foncière du projet et exclusivement réservée aux véhicules de service et des pompiers ; que, compte tenu de la configuration des lieux, le permis de construire pouvait être délivré sur le fondement d'une adaptation mineure à ces dispositions ; que le projet maintient les arbres existant sur l'avenue des jardins, mais comporte également un important volet de plantation d'arbres de haute tige ; qu'il ne comporte aucun risque pour la sécurité des usagers du CD5E ; que les dispositions du plan d'occupation des sols interdisant à la demande du conseil général tout accès nouveau sur les chemins départementaux répertoriés au P.O.S. ne s'appliquent pas à l'intérieur de l'agglomération ; que le projet n'a été autorisé qu'après déclassement d'une partie de l'esplanade et remboursement au conseil général de la quote-part de subvention relative à son équipement ; qu'il n'empiète sur aucune parcelle appartenant au domaine public ou à des propriétés privées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 2000, le mémoire en défense présenté par M. Jean-Pierre X demeurant 10, Le mas blanc à D (34680), M. Patrice Y, demeurant 5, rue des Muriers à SaintGeorges d'Orques (34680), Mme Michèle Z, demeurant 355, chemin de Bouisson à D (34680), M. Marc A, demeurant 9, route de Montpellier à D (34680) et Mme Sylvie B, demeurant 8, rue des Vignes de l'Aire à D (34680) ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation du maire de la commune de D à leur verser, sur ses émoluments d'élu, une somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ; ils font valoir que le permis de construire délivré s'appuyait sur le P.O.S. modifié, entré en vigueur le 11 février 1999, alors qu'il n'était pas encore applicable à la date de délivrance de ce permis ; que l'article UD 3 s'applique aux voies privées comme aux voies publiques ; que le permis de construire modificatif délivré le 7 octobre 1998 ne saurait effacer l'illégalité du permis de construire initial ; que le permis modificatif est d'ailleurs entaché de détournement de pouvoir pour n'avoir été pris que pour faire échec à la décision prévisible du tribunal administratif ; que l'adaptation mineure n'était pas possible ; que la voie en cause n'est pas seulement à caractère purement technique ; que ce permis de construire est entaché de détournement de pouvoir ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2003, le mémoire présenté par M. X, M. Y, Mme Z, M. A et Mme B qui concluent au rejet de la requête et à ce que la Cour enjoigne au maire de D de publier la décision à venir dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement du tribunal administratif, tant au sein du conseil municipal qu'auprès de la population ;

Ils font valoir les mêmes moyens que ceux qu'ils ont précédemment développés et, en outre, que les bâtiments ne sont pas immédiatement accessibles, mais sont éloignés de plus de 100 mètres de l'avenue des Jardins ; que l'aire de retournement après avoir servi de parc de stationnement aux enseignants, a été supprimée à l'occasion de l'extension de l'école ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me JEANJEAN de la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN POUR LA COMMUNE DE D ;

- les observations de Mme Sylvie B représentante des défendeurs ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 19 mai 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. X et quatre autres, l'arrêté en date du 9 janvier 1998 par lequel le maire de la commune de D a délivré un permis de construire à la commune en vue de réaliser une école primaire ; que la commune de D relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD3 du règlement du plan d'occupation des sols de D, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire attaqué : Voirie : les voies en impasse ne doivent pas dépasser 100 mètres de longueur. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé prévoit, pour desservir l'école primaire, l'aménagement d'une voie de service permettant notamment l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie ; que la longueur de cette voie, qui se termine en impasse, est supérieure à 125 mètres, soit 25 % de plus de ce qui est autorisé par les dispositions précitées de l'article UD3 du règlement du plan d'occupation des sols pour ce type de voie ; qu'ainsi, et bien que le permis de construire modificatif, délivré le 7 octobre 1998, ait couvert le vice dont était entaché le permis de construire initial en ce qui concerne l'absence d'aire de retournement pour les véhicules, le maire de la commune de D a méconnu les dispositions précitées de l'article UD3 en délivrant ledit permis de construire ;

Considérant, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait entendu, en délivrant cette autorisation, déroger aux règles fixées par le plan d'occupation des sols en se fondant sur les dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, qui autorise les adaptations mineures, alors qu'au demeurant, de telles adaptations ne peuvent se justifier, au cas d'espèce, ni par la nature du sol, ni par la configuration des parcelles, ni par le caractère des constructions avoisinantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de D n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par son maire, en vue de réaliser une école primaire ;

Sur le recours incident de M. X et autres :

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour d'enjoindre au maire de la commune de D de publier le présent arrêt ; que ces conclusions doivent donc, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, M. Y, Mme Z, M. A et Mme B, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de D la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X, M. Y, Mme Z, M. A et Mme B tendant à ce que le maire de la commune de D, lequel n'est pas partie à l'instance, rembourse à titre personnel les frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de D est rejetée.

Article 2 : Le recours incident de M. X, M. Y, Mme Z, M. A et Mme B est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. X, M. Y, Mme Z, M. A et Mme B tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de D, à M. X, à M. Y, à Mme Z, à M. A, à Mme B et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. CHERRIER, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé Signé

Bernard LAFFET Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01620
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS COULOMBIE-GRAS-CRETIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;00ma01620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award