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22/12/2003 | FRANCE | N°00MA01061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 00MA01061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2000 sous le n° 00MA01061, présentée pour la COMMUNE D'AGDE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 juin 1995, par Me André Y..., avocat au Barreau de Montpellier ;

La COMMUNE D'AGDE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3265, en date du 15 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Y et deux autres, la décision en date du 9 avril 1998

par laquelle le maire de la COMMUNE D'AGDE a refusé de délivrer à ceux-ci une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2000 sous le n° 00MA01061, présentée pour la COMMUNE D'AGDE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 juin 1995, par Me André Y..., avocat au Barreau de Montpellier ;

La COMMUNE D'AGDE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3265, en date du 15 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Y et deux autres, la décision en date du 9 avril 1998 par laquelle le maire de la COMMUNE D'AGDE a refusé de délivrer à ceux-ci une autorisation de voirie à l'emplacement Dôme n° 8 sur le Mail de Rochelongue à Cap d'Agde et a enjoint au maire d'AGDE de statuer à nouveau sur la demande de la S.A.R.L. L'Ortolan dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Classement CNIJ : 24-01-02-01-01

C

2°/ de rejeter la demande de M. Y et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. Y à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier pour avoir violé le principe du contradictoire, le mémoire présenté par M. Y et enregistré au greffe du tribunal le 28 janvier 2000 ne lui ayant jamais été communiqué ;

- qu'en outre, tous les moyens et conclusions développés par M. Y n'ont pas été analysés dans les visas ;

- que la requête de première instance était irrecevable pour être une requête collective, alors que la décision attaquée n'avait pas de caractère décisoire susceptible de provoquer la liaison du contentieux ;

- que la requête présentée devant le tribunal administratif était tardive ;

- que la décision de voirie accordée le 25 juillet 1997 a été retirée dès le 29 juillet suivant, retrait réitéré par deux courriers des 6 août et 12 septembre 1997 ;

- que ce retrait est donc intervenu dans les délais du recours contentieux ;

- que le maire a un pouvoir discrétionnaire dans l'octroi ou le refus de permis de stationnement et n'a pas à motiver son refus ;

- que les permissions de voirie sont effectivement précaires et accordées annuellement ;

- qu'en ce qui concerne la demande d'injonction, M. Y n'exploite plus, ni directement, ni par l'intermédiaire de la S.A.R.L. L'Ortolan qui en est propriétaire, le fond à l'ensemble la Rose des B... pour lequel il demandait l'attribution d'une terrasse ;

- qu'en conséquence il ne peut prétendre à l'octroi de l'emplacement n° 8 devant son fonds ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 4 octobre 2001, présenté pour M. X... Y demeurant Résidence Le Sunset Mail de Rochelongue à Cap d'Agde (34300), la S.C.I. Rose des Vents et la S.A.R.L. L'Ortolan, dont les sièges sociaux sont Résidence le Sunset Mail de Rochelongue à Cap d'Agde (34300) ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'AGDE à leur verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils font valoir :

- que le défaut de communication du dernier mémoire déposé par les concluants ne constitue pas une cause d'irrégularité puisque les premiers juges ont statué uniquement sur des éléments de droit et de fait développés dans les écrits précédents ;

- que le tribunal a répondu à tous les moyens développés par chacune des parties ;

- qu'en ce qui concerne la demande de première instance, rien ne s'opposait à ce qu'ils présentent une requête collective ;

- que la décision attaquée du 9 avril 1997 liait le contentieux ;

- qu'en l'absence de mention des voies et délais de recours, la décision pouvait être attaquée sans condition de délai ;

- que les autorisations de voirie sont accordées à titre précaire ;

- qu'ainsi, M. A... n'était bénéficiaire d'aucun droit antérieur ;

- que chaque année, ils ont déposé une nouvelle demande d'occupation de la terrasse sous le auvent n° 8, laquelle fait l'objet d'une décision de rejet ;

- que l'exploitation des fonds a repris au 1er juillet 2000 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 3 décembre 2003, présenté pour la COMMUNE D'AGDE par Me André Y..., avocat au Barreau de Montpellier ;

La commune maintient ses conclusions initiales à fin d'annulation du jugement, par les mêmes moyens et en précisant que M. Y s'est vu attribuer, pour les années 2000 et 2001, l'emplacement n° 8 qu'il sollicitait, ce qui prive de toute intérêt l'injonction de réexamen du dossier de demande d'autorisation de voirie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président-rapporteur ;

- les observations de M. Y Abdelkader, gérant de la SCI Rose des Vents et de la S.A.R.L. L'Ortolan ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article A 2 de l'arrêté municipal du 9 juin 1994 portant réglementation des terrasses commerciales et enseignes sur le domaine public communal du quartier du Mail de Rochelongue à ADGE Les autorisations délivrées ont un caractère précaire et révocable et non cessible. - Elles seront renouvelées chaque année et consenties pour une surface et une durée déterminée ; que, s'il résulte tant de ces dispositions que des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation de voirie n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient néanmoins à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation du domaine public ;

Considérant que pour rejeter, par décisions du 12 septembre 1997 et du 9 avril 1998, la demande présentée par M. Y, en vue d'occuper le dôme n° 8 du Mail de Rochelongue sur le domaine public communal à Cap d'Agde, le maire de la COMMUNE D'AGDE s'est fondé sur la circonstance que cet emplacement avait déjà fait l'objet d'une autorisation de voirie délivrée à un commerce concurrent ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que ce commerce, qui avait obtenu l'autorisation d'occuper sur le domaine public communal l'emplacement convoité par M. Y, était exploité conformément à l'autorisation d'occupation temporaire délivrée ; qu'ainsi, en prenant les décisions en litige, le maire d'AGDE n'a méconnu ni l'intérêt général, ni l'intérêt de la gestion du domaine public communal ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a retenu, pour annuler les décisions municipales du 12 septembre 1997 et du 9 avril 1998, que le maire s'était fondé pour prendre lesdites décisions sur un critère étranger à l'intérêt de la gestion du domaine public ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 : Doivent être motivées les décisions (...) qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour les obtenir ; que l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public n'est pas un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées doit être, en tout état de cause, écarté ;

Considérant, d'autre part, que dès lors que le maire d'AGDE ne s'est pas fondé, pour prendre ses décisions, sur des critères étrangers à l'intérêt de la gestion du domaine public communal dont il a la charge, M. Y et autres ne sauraient utilement invoquer une atteinte au principe d'égalité résultant de ce qu'un concurrent, se trouvant dans une situation parfaitement similaire à la leur, bénéficie déjà d'une autorisation d'occuper le dôme n° 8 du Mail de Rochelongue sur le domaine public communal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de la COMMUNE D'AGDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ses décisions en date du 12 septembre 1997 et du 9 avril 1999, rejetant la demande présentée par M. Y en vue d'occuper un emplacement sur le domaine public communal, et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'AGDE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'AGDE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y, à la S.C.I. La Rose des Vents et à la S.A.R.L. L'Ortolan la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 98-3265, en date du 15 mars 2000, du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y, la S.C.I. La Rose des Vents et la S.A.R.L. L'Ortolan devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'AGDE est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. Y, de la S.C.I. La Rose des Vents et de la S.A.R.L. L'Ortolan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la S.C.I. La Rose des Vents, à la S.A.R.L. L'Ortolan, à la COMMUNE D'AGDE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. Z..., Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau

Signé Signé

Bernard LAFFET Philippe Z...

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01061
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;00ma01061 ?
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