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18/12/2003 | FRANCE | N°00MA00613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00MA00613


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 27 mars et 7 juin 2000, sous le n° 00MA00613, présentés pour Mme Françoise X agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Perrine, Cyril, Loïc, Evan et Dori demeurant ... par Maître BLANC, avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat ;

Mme Françoise X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9700930 du 20 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déclaré l'Etat, la col

lectivité territoriale de Corse et la société à responsabilité limitée routiè...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 27 mars et 7 juin 2000, sous le n° 00MA00613, présentés pour Mme Françoise X agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Perrine, Cyril, Loïc, Evan et Dori demeurant ... par Maître BLANC, avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat ;

Mme Françoise X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9700930 du 20 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déclaré l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et la société à responsabilité limitée routière de la Haute-Corse partiellement responsables de l'accident de la circulation dont a été victime M. X le 19 janvier 1996 et les a condamnées conjointement et solidairement à lui verser ainsi qu'à ses ayants-droits la somme de 264 040 F tous préjudices confondus ;

Classement CNIJ : 60-03-02-02

67-03-01-02

C+

- de déclarer l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et la société Routière de Haute-Corse entièrement responsables de l'accident de la circulation dont M. X a été victime et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.593.473, 88 F en réparation des préjudices subis par elle et ses enfants, somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1997, capitalisés à la date d'enregistrement de l'appel, outre une somme de 20.000 F au titre des frais d'instance exposés devant le Tribunal et la Cour ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal a opéré un partage de responsabilité dans la mesure où il n'est nullement établi que M. X roulait à vive allure, que le motif tiré de ce qu'il devait avoir une bonne connaissance des lieux est hypothétique et que si les engins de chantier étaient plus ou moins éclairés, le chantier lui-même ne faisait en tout état de cause l'objet d'aucune signalisation ;

- que son préjudice matériel s'élève à 82.800 F, que la perte de revenus de son mari doit être estimée à 561.975 F sur la base d'un revenu annuel moyen de 168.000 F qui tient compte des perspectives de carrière et de la hausse des revenus et que son préjudice moral s'évalue à 150.000 F ;

- que le préjudice économique de ses cinq enfants résultant de la perte des revenus de leur père s'évalue, sur la même base, à 336.823, 20 F et leur préjudice moral à 375.000 F ;

- que le Tribunal aurait dû accorder une somme individualisée à chacun des ayants-droits de son mari et non accorder une somme globale en réparation de leur préjudice moral, somme de 60.000 F par ailleurs dérisoire, voire injurieuse eu égard les sommes accordées par les juridictions administratives dans des circonstances similaires ;

- que les intérêts des sommes dues doivent courir à compter du 24 novembre 1997, date d'enregistrement de la requête devant le Tribunal administratif de Bastia et doivent être capitalisés à la date de la présente requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2000, présenté pour la société Routière de Haute-Corse prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social de ladite société à CATORRA, RN 193, 20620 BIGUGLIA par Me EON, avocat ;

La société Routière de Haute-Corse demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter l'appel formé par Mme X ;

Elle soutient que les engins étaient signalés par un éclairage et des gyrophares, que la victime roulait à vive allure et qu'elle avait une bonne connaissance des lieux car son lieu de travail se trouvait non loin de l'endroit où s'est produit l'accident ; que contrairement à ce qu'allègue la requérante, les circonstances de l'accident résultent non de la spéculation des juges mais des rapports de gendarmerie établis après enquête sous le contrôle du ministère public ; elle fait également valoir que la victime n'a même pas tenté de freiner et que l'accident trouve son origine dans la faute exclusive de M. X dans la mesure où il s'est engagé en toute connaissance de cause sur une voie en travaux interdite à la circulation sur laquelle les gyrophares des engins rendaient le chantier visible de très loin ; qu'enfin, aux termes de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, que l'insuffisance de signalisation n'est pas démontrée et qu'en sa qualité d'usager régulier de la voie, il lui appartenait de se prémunir des défectuosités passagères ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de la décharger des condamnations prononcées à son encontre compte tenu du fait que l'accident du 19 janvier 1996 trouve son origine dans la faute exclusive de la victime ; à cette fin, elle soutient que son appel incident est recevable car formé au cours d'un appel principal présenté dans les délais dès lors qu'il se rapporte à la même cause juridique ; elle soulève l'incompétence de la juridiction de première instance au motif que le décès de M. X est consécutif à la collision de son véhicule avec un engin de chantier et qu'aux termes de l'article 1° de la loi du 31 décembre 1957 repris à l'article L.311-4 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur toutes actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 18 octobre 2000, présenté pour Mme X ;

La requérante persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et demande en outre de rejeter l'appel incident de la société Routière de Haute-Corse dans la mesure où l'accident dont s'agit résulte d'un défaut de signalisation de travaux publics ; elle rappelle que l'absence de signalisation des travaux a été établie par le procès-verbal d'audition de M. Y, que les juges de première instance ont insuffisamment indemnisé son préjudice et qu'à supposer que les préjudices aient été correctement indemnisés et le partage de responsabilité justifié, les sommes allouées sont en tout état de cause insuffisantes car déterminées sur une base erronée de calcul ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 19 août 2001, présenté par le ministre de l'équipement ;

Il demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, dans l'hypothèse où l'appel principal serait accueilli, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de l'Etat et en ce qu'il a considéré que l'accident litigieux était imputable à un défaut de signalisation ; il soutient, d'une part, que la collectivité territoriale de Corse était le maître d'ouvrage suite au transfert des routes nationales à cette collectivité par l'article 75 de la loi du 13 mai 1991 et qu'en tant que maître d'oeuvre, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être mise en cause en l'absence de toute faute de sa part, et d'autre part, que M. X roulait à très vive allure et qu'il avait une bonne connaissance du chantier situé entre son lieu de travail et son domicile ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 20 août 2001, présenté pour la collectivité territoriale de Corse ayant son siège 22 cours Grandval Hôtel de la Région à Ajaccio par Me RETALI, avocat au barreau de Bastia ;

Elle demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X et, pour le cas où un défaut d'entretien serait confirmé par la Cour, elle sollicite sa mise hors de cause et demande à être garantie de toutes condamnations par l'Etat et par la société chargée des travaux ; elle demande également la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la signalisation du chantier mise en place était correcte et suffisante, que la victime a cumulé les fautes en empruntant délibérément un itinéraire interdit à la circulation et en roulant à une vitesse excessive ; que ces fautes sont de nature à exonérer totalement la collectivité territoriale de Corse ; elle soutient qu'elle n'est pas intervenue sur le chantier ni en ce qui concerne l'organisation, ni en ce qui concerne la surveillance et qu'il revenait à la société Routière de Haute-Corse, entreprise titulaire du marché, la mise en place de la signalisation aux termes de l'article 8 du CCAG sous le contrôle des services de la Direction départementale de l'équipement ; que dans ses conditions, elle sollicite sa mise hors de cause pour le cas où une insuffisance de signalisation serait confirmée ; en ce qui concerne l'évaluation du préjudice matériel, les pièces produites ne suffisent pas à établir l'existence et la réalité d'un préjudice dans la mesure où l'assureur de la victime a certainement indemnisé la veuve et l'administration pénitentiaire a dû être amenée à intervenir ; quant au préjudice moral et la perte de revenus, ces chefs de préjudice ont été évalués conformément à la jurisprudence ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 18 décembre 2001, présenté par le ministre de la justice concluant à la mise hors de cause de l'Etat par les mêmes moyens que ceux présentés par le ministre de l'équipement et à la condamnation exclusive de la société Routière de Haute-Corse à lui verser la somme de 125.960,71 F, somme augmentée des intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité capital-décès versée à l'épouse et aux cinq enfants de la victime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que Mme Françoise X a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de l'accident mortel de la circulation dont son époux a été victime le 19 janvier 1996 vers 0 heure 45 minutes alors que, circulant sur la R.N. 193 sur le territoire de la commune de BORGO dans le sens Vescovato-Bastia, son véhicule a heurté, dans l'enceinte d'un chantier, un engin de travaux publics ;

Considérant qu'il est constant que Mme Françoise X n'imputait pas l'accident litigieux au fait d'un autre véhicule, mais se fondait uniquement sur l'absence de signalisation du chantier ; que par conséquent, la société Routière de Haute-Corse n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif aurait dû se déclarer incompétent au profit des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 codifié à l'article 4424-30 du code général des collectivités territoriales : La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale de Corse peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements. La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale ;

Considérant d'une part, que les dommages imputables à des travaux exécutés sur une voie publique appartenant à la collectivité territoriale de Corse pour le compte de celle-ci, alors même qu'ils sont exécutés sous la conduite des services déconcentrés du ministère de l'équipement des transports et du tourisme mis par l'Etat à la disposition de ladite collectivité n'engagent pas la responsabilité de l'Etat, mais seulement celle de la collectivité territoriale de Corse ; que dès lors, le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il condamne l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident de circulation dont a été victime M. X ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société Routière de Haute-Corse exécutait les travaux de réfection effectués sur la route nationale n° 193 ; que M. X, le 19 janvier 1996, aux environs de 0 heure 45 a été victime d'un accident mortel sur cette voie en réfection dans le sens VESCOVATO-BASTIA sur le territoire de la commune de BORGO alors qu'il quittait une réunion organisée sur son lieu de travail, la prison de BORGO, pour rejoindre son domicile familial ; que le véhicule conduit par M. X a percuté, dans l'enceinte d'un chantier, un compacteur dépourvu de conducteur et qui était immobilisé ; que le procès verbal établi le jour même par les services de gendarmerie fait état d'une signalisation interdisant l'accès à la portion de la route nationale en cours de réfection ; il mentionne cependant qu'à l'endroit où la route nationale passe de deux à quatre voies à BORGO ainsi qu'à l'arrière du supermarché Rallye , aucune barrière n'en interdisait l'accès ; qu'il s'ensuit que ni la collectivité territoriale de Corse, propriétaire de la voie publique sur laquelle s'est produit l'accident, ni la société Routière de Haute-Corse, entreprise chargée d'exécuter les travaux de réfection, n'apportent la preuve, qui leur incombent, de l'entretien normal de la voie publique ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'accident est pour partie imputable à l'attitude de la victime qui, alors que les lieux ne lui pouvaient lui être inconnus, circulait de nuit dépourvu de sa ceinture de sécurité à vive allure ainsi que l'établissent deux témoignages recueillis par la gendarmerie et, par ailleurs, la violence du choc qui a rendu le véhicule inutilisable ; que l'éclairage du chantier, les phares et les gyrophares des engins de travaux publics, auraient dû inciter M. X à réduire la vitesse de son véhicule qu'il s'est montré incapable de maîtriser à l'approche du chantier ; que ces fautes justifient que la moitié de la responsabilité de l'accident, soit laissée à la charge de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la requérante, ni la collectivité territoriale de Corse et ni la société Routière de Haute-Corse, par la voie de l'appel incident, ne sont fondées, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a mis à la charge de M. X la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'à la suite du décès de M. X, qui était âgé de 38 ans et subvenait par son travail aux besoins de sa famille, son épouse et ses cinq enfants mineurs à la date du décès de leur père, ont subi une douleur morale et un préjudice économique dont Mme DEMARLE est fondée à demander réparation ;

Considérant que Mme DEMARLE produit devant la Cour une facture n° 2762 correspondant aux frais d'obsèques de M. X pour un montant de 16.800 F (2.561,14 euros) et une autre n° 70072/1 correspondant aux frais de déménagement de sa famille pour un montant de 20.000 F (3 048,98 euros) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces frais ont été pris en charge par l'employeur de la victime ; que d'autre part, il ressort du rapport d'expertise, produit également par la requérante en appel, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le préjudice matériel lié à la détérioration du véhicule de M. X se chiffre à 46.000 F (7.012,65 euros) ; qu'ainsi, le préjudice matériel doit être évalué à la somme de 12.622,77 euros ;

Considérant que Mme Françoise DEMARLE conteste le montant alloué par le Tribunal administratif de Bastia à elle même et à ses cinq enfants en réparation de leur préjudice personnel au titre de la douleur morale ; qu'en fixant à une somme globale de 60.000 F la réparation due au titre, d'une part, du préjudice moral subi par Mme X chargée d'assurer seule l'éducation de ses cinq enfants mineurs au moment du décès de son époux alors âgé de 38 ans, et, d'autre part, du préjudice moral subi par les cinq enfants mineurs résultant du décès de leur père, le Tribunal n'a pas fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il y a lieu de fixer à 15.000 euros (98.393,55 F) la réparation due au titre de la douleur morale subie par l'épouse de la victime et à 8.000 euros (52.476,56 F) celle subie par chacun des cinq enfants ; qu'ainsi, il y a lieu de retenir au titre du préjudice moral la somme globale de 55.000 euros ;

Considérant, que s'agissant d'un ménage avec cinq enfants mineurs à charge, le Tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que Mme X disposait de 35% des revenus apportés au ménage par son mari ; qu'il y a lieu de confirmer, dans ces conditions, que la perte de revenus subie par Mme X du fait du décès de son époux s'établit à la somme de 76.225 euros ce qui représente une somme de l'ordre de 500.000F ;

Considérant toutefois, que contrairement à l'évaluation faite par les premiers juges, la part du salaire de M. X revenant à ses cinq enfants, tous mineurs à la date de son décès, doit être évalué à 4% par enfant soit une part globale de 20% ; qu'il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus subies par les enfants du fait du décès de leur père en les fixant à la somme de 44.210 euros ce qui représente une somme de l'ordre de 290.000 F ;

Considérant enfin, que pour évaluer le préjudice global résultant de l'accident dont l'époux de Mme DEMARLE a été victime, il y a lieu d'ajouter aux sommes susmentionnées, le montant versé par l'Etat (ministère de la justice) au titre du capital-décès, soit 19.202,59 euros (125.960,71F) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice global s'élève à 207.260,36 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité, la somme à laquelle la collectivité territoriale de Corse et la société Routière de Haute-Corse sont solidairement condamnées à payer, s'élève à la moitié de cette somme, soit 103.630,18 euros ;

Sur les conclusions présentées par l'Etat (ministre de la Justice) :

Considérant que l'Etat (ministre de la justice) demande à la Cour de condamner la société Routière de Haute-Corse à lui verser la somme de 125.960,71 F (19.202,59 euros) augmentée des intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité capital-décès versée à l'épouse et aux cinq enfants de la victime ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 susvisée, que lorsque le décès d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, c'est par subrogation aux droits de la victime que l'Etat est en droit d'exercer contre ce tiers une action en remboursement des prestations qu'il a servies ; que par suite, ce remboursement ne peut excéder le montant de l'indemnité déterminée selon les règles du droit commun, qui sera mise à la charge du tiers responsable ; que toutefois, et ainsi, d'ailleurs, que le précise le second alinéa de l'article 5 de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959, dans le cas où la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, le recours de l'Etat ne peut porter sur la part de cette indemnité qui correspond à la réparation des préjudices à caractère personnel, subis par son agent, qui en raison de leur nature, ne sont pas couverts par les prestations à la charge de l'Etat ;

Considérant que par suite, compte tenu du partage de responsabilité, la somme dont l'Etat (ministre de la justice) est fondé à demander le remboursement à la société Routière de Haute-Corse s'élève à 19.202,59 euros (dix neuf mille deux cent deux euros et cinquante neuf centimes) ; que l'Etat (ministre de la justice) a droit aux intérêts de cette somme qui lui est due à compter du 12 novembre 1998, date de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur les droits de Mme DEMARLE ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, compte tenu du partage de responsabilité opéré, l'indemnité due par la collectivité territoriale et par la société Routière de Haute-Corse à Mme DEMARLE au titre des conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime son époux, s'élève à la somme de 84.427,59 euros (quatre vingt quatre mille quatre cent vingt-sept euros et cinquante neuf centimes) ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal des indemnités qui lui sont dues à compter du 24 novembre 1997, date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant que la capitalisation des intérêts au taux légal a été demandée par Mme X le 27 mars 2000 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les recours en garantie présentés par la collectivité territoriale de Corse

Considérant que la collectivité territoriale de Corse demande à être garantie par l'Etat et la société Routière de Haute-Corse de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant que, compte tenu de la mise hors de cause de l'Etat, les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Corse doivent être rejetées ;

Considérant que l'accident mortel dont a été victime M. X est pour partie dû à une insuffisance de signalisation imputable à l'entreprise chargée des travaux exécutés sur la route nationale n° 193 ; que par suite, la collectivité territoriale de Corse est fondée à demander que la société Routière de Haute-Corse la garantisse de la condamnation à payer à Mme X la somme de 84.427,59 euros (quatre vingt quatre mille quatre cent vingt-sept euros et cinquante neuf centimes) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la collectivité territoriale de Corse, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la Société Routière de Haute-Corse à payer à Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement) est mis hors de cause.

Article 2 : La collectivité territoriale de Corse et la société Routière de Haute-Corse sont condamnées solidairement à verser à Mme Françoise X la somme de 84.427,59 euros (quatre vingt quatre mille quatre cent vingt-sept euros et cinquante neuf centimes) en réparation des conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime son époux.

Article 3 : La somme de 84.427,59 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1997 et les intérêts échus le 27 mars 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même des intérêts.

Article 4 : La société Routière de Haute-Corse est condamnée à verser à l'Etat (ministre de la justice) la somme de 19.202,59 euros (dix neuf mille deux cent deux euros et cinquante neuf centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1998.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme DEMARLE est rejeté.

Article 6 : La société Routière de Haute-Corse garantira la collectivité territoriale de Haute-Corse de la condamnation visée à l'article 2 ci-dessus et les conclusions en garantie de la collectivité territoriale de Haute-Corse dirigées contre l'Etat sont rejetées.

Article 7 : La société Routière de Haute-Corse versera à Mme X une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 97-00930 en date du 20 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 9 : Les conclusions d'appel incident de la société Routière de Haute-Corse ainsi que les conclusions de la collectivité territoriale de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, du tourisme et de la mer , au ministre de la justice, à la collectivité territoriale de Corse et à la société Routière de Haute-Corse.

Copie en sera adressée à Me BLANC, Me RETALI, Me EON, le préfet du Nord et le préfet de Haute-Corse ;

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement, du tourisme et de la mer, concerné et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

10

N° 00MA00613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00613
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;00ma00613 ?
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