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04/12/2003 | FRANCE | N°99MA01252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99MA01252


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1999 sous le n°''-1252 présenté par le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE, et le mémoire complémentaire en date du 19 mars 2001 ;

Le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94.1481 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle la SA Laboratoire X a été ass

ujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 ;

2'/ de rétablir la ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1999 sous le n°''-1252 présenté par le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE, et le mémoire complémentaire en date du 19 mars 2001 ;

Le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94.1481 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle la SA Laboratoire X a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 ;

2'/ de rétablir la SA Laboratoire X au rôle pour les montants des droits et pénalités dégrevés en première instance ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-01

19-01-03-02-03 .

19-04-02-03-01-03

C+

Il soutient : que la société n'a pas été privée du droit de saisir la commission départementale des impôts directs dès lors qu'elle n'était pas compétente en matière d'imputation de crédits d'impôt, que l'article L. 64 relatif à la procédure d'abus de droit ne trouvait pas à s'appliquer, que l'administration n'a pas méconnu les articles L. 47, L 53 et L 54 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'aucune notification n'avait à être adressée au Fonds commun de placement, que les droits de la défense n'ont pas été méconnus, que les intérêts de retard sont applicables de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 1999 et 6 novembre 2003, présentés pour la SA Laboratoire X, par CMS Bureau Francis Lefebvre, société d'avocats ; la SA Laboratoire X conclut au rejet du recours ; elle soutient qu'elle a été indûment privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs, que le fonds commun de placement a respecté les règles législatives et réglementaires, qu'au demeurant, à supposer même qu'il n'ait pas fonctionné légalement, le mauvais fonctionnement du fonds commun de placement ne lui est pas opposable, qu'il en résulte que la notification de redressement du 7 novembre n'a pas pu interrompre la prescription et que la substitution de base légale était impossible, que l'administration a méconnu les articles L. 47, L. 53 et L. 54 B du livre des procédures fiscales, ainsi que le principe du respect des droits de la défense, que les intérêts de retard sont injustifiés, que le requérant sollicite un report d'audience pour décider des suites à donner audit dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que le service des impôts a refusé la déduction, effectuée par la SA Laboratoire X lors de la liquidation de l'impôt sur les sociétés, des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués à cette société le 14 octobre 1986 par le fonds commun de placement Diversification internationale ; que, par le jugement attaqué du 28 janvier 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 au motif que l'administration, dans le cadre de la substitution de base légale demandée au juge de l'impôt, n'établissait ni que le contribuable ait été mis à même de demander en temps utile la saisine de la commission départementale des impôts, ni que le désaccord n'avait pas à être soumis à ladite commission ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 7 novembre 1989 à la SA Laboratoire X n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales réprimant l'abus de droit ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les règles de procédure exigées par cet article ne peut donc qu'être écarté ; qu'ainsi, cette notification a valablement interrompu le délai de prescription du droit de reprise ; que la circonstance que l'administration a adressé le 6 décembre 1990 une nouvelle notification de redressement informant le contribuable qu'elle entendait mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit définie à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, selon les modalités prévues par les articles R. 64-1 et R. 64-2 de ce livre, n'a pu effacer l'effet interruptif de la prescription attaché à la première notification ; que par ailleurs, la renonciation ultérieure de l'administration à se prévaloir de la procédure de répression des abus de droit et sa demande corrélative de substitution de base légale n'ont privé le contribuable d'aucune garantie, dès lors que la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour examiner le litige, qui tenait à l'imputabilité de crédits d'impôts ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif a prononcé la décharge de l'imposition en litige en raison de l'irrégularité de la procédure tenant au défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les conclusions subsidiaires présentées par les demandeurs de première instance devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; que l'article 1er de la loi du 13 juillet 1979 alors en vigueur, relative aux fonds communs de placement, dispose que le fonds commun de placement est une copropriété de valeurs mobilières et de sommes placées à court terme ou à vue et n'a pas la personnalité morale ; qu'il s'en suit que le fonds commun de placement Diversification internationale n'a pas la nature d'une société au sens des dispositions de l'article L. 53 précité ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 47 et L. 54 B ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Considérant qu'aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que le vérificateur utilise les renseignements provenant d'autres sources que celles émanant de la vérification entreprise pour déterminer, selon la procédure de redressement contradictoire, les bases d'imposition ; que c'est toutefois, à la condition que le contribuable en soit informé par le service des impôts, et soit mis en mesure de les contester ; qu'en l'espèce, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la société ait été privée d'un tel droit dès lors que les notifications de redressements du 7 novembre 1989 et du 6 décembre 1990, précisaient le fonctionnement du fonds commun de placement Diversification internationale et contenaient le détail des opérations réalisées auprès du fonds par la société et qu'en outre, elle ne pouvait ignorer que le redressement dont elle était l'objet avait pour origine des renseignements provenant dudit fonds ; qu'elle n'a, au demeurant, sollicité de l'administration la communication d'aucune pièce ou renseignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des droits de la défense n'a pas, en l'espèce, été méconnu ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 ter A du code général des impôts Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée (...) ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits ; que ce texte n'autorisait pas l'imputation des crédits d'impôt revendiqués par la SA Laboratoire X à raison du dividende versé le 14 octobre 1986 par le fonds Diversification internationale au titre des parts qu'elle avait souscrites la veille de ce jour et revendues le lendemain ;

Considérant toutefois que la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L80A du livre des procédures fiscales, des dispositions des paragraphes 66 et 67 de l'instruction 4K-I-83 du 13 janvier 1983 qui, à titre d'assouplissement , prévoient l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice ; que ces dispositions formelles ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application des dispositions législatives précitées de l'article 199 ter A du code général des impôts, que si l'ensemble des conditions posées par l'instruction sont remplies ; qu'aux termes du paragraphe 100 de ladite instruction l'application aux fonds communs de placement et à leurs services des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, reprenant les dispositions antérieures résultant de l'article 16 du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979, les acomptes éventuellement distribués en avance des produits des actifs de l'exercice ne peuvent excéder les revenus nets encaissés ; que cette limite, d'ailleurs rappelée au paragraphe 29 de l'instruction 4K-I-83, n'autorisait pas un fonds commun à inclure dans les sommes distribuables à titre d'acompte le solde du compte de régularisation où sont enregistrées les sommes reçues ou versées par le fonds à l'occasion des souscriptions ou rachats de parts, à raison de l'acquisition ou de la perte du droit au coupon couru, dès lors que les mouvements de ce compte ne font intervenir que des comptes de bilan et n'affectent donc pas les résultats du fonds ; que la circonstance qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1979 le solde de ce même compte est ajouté aux produits nets de l'exercice pour déterminer la distribution des résultats d'un exercice clos n'est pas de nature à modifier l'interprétation de la règle sus énoncée qui est propre aux distributions d'acomptes ; que le fonds Diversification internationale a méconnu cette règle ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer dans la présente instance sur les autres irrégularités de fonctionnement du fonds invoquées par l'administration, et notamment la méconnaissance des plafonds de commissions susceptibles d'être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts d'un fonds commun de placement, ce fonds n'a pas fonctionné dans les conditions de régularité auxquelles devait veiller son dépositaire en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1979 ; que par suite la société requérante ne peut utilement invoquer l'instruction du 13 janvier 1983 ;

Sur l'application des intérêts de retard :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige que lorsqu'une personne physique ou morale tenue de souscrire ou de présenter une déclaration comportant l'indication de bases ou d'éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un quelconque des impôts établis par la direction générale des impôts effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré de l'intérêt de retard ; que ces dispositions, qui ne distinguent pas les insuffisances de versement selon leur origine, trouvent à s'appliquer dans le cas où, comme en l'espèce, la société a imputé, sur l'impôt sur le sociétés dont elle était redevable, le crédit d'impôt qu'elle estimait détenir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut être qu'écarté ;

Considérant que la société se prévaut des dispositions relatives à la tolérance légale qui, dans leur rédaction alors applicable figuraient sous l'article 1730 du code général des impôts ; que le I de cet article dispose que l'intérêt de retard n'est pas applicable en cas d'insuffisance de déclaration et que son II assimile à une telle insuffisance un certain nombre de dépenses qui ouvrent droit à réduction d'impôt ou à crédit d'impôt ; que, toutefois, la méconnaissance des règles relatives à l'imputation du crédit d'impôt attaché aux revenus distribués par un fonds commun de placement, est étrangère à l'insuffisance de déclaration visée au I de l'article 1730 et n'est pas mentionnée au II du même article ; que, par suite, lesdites dispositions sont sans application en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de l'imposition en litige et à demander son rétablissement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 janvier 1999 est annulé.

Article 2 : L'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auquel la société requérante a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 est remis à sa charge à hauteur des sommes dégrevées par le Tribunal administratif par le jugement du 28 janvier 1999.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Laboratoire X.

Copie en sera adressée au Trésorier payeur général de l'Hérault et CMS Bureau Francis X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01252 8


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01252
Numéro NOR : CETATEXT000007593967 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;99ma01252 ?
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