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04/12/2003 | FRANCE | N°99MA01178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99MA01178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 1999 sous le n°''-1178 présentée pour la SCI NOTRE DAME, 2730, chemin du ..., et les mémoires complémentaires en date des 18 novembre 2000 et 7 novembre 2003, par Me X..., avocat ;

La SCI NOTRE DAME demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 981776 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 19

97 dans les rôles de la commune de Béziers, et tendant à la condamnation de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 1999 sous le n°''-1178 présentée pour la SCI NOTRE DAME, 2730, chemin du ..., et les mémoires complémentaires en date des 18 novembre 2000 et 7 novembre 2003, par Me X..., avocat ;

La SCI NOTRE DAME demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 981776 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Béziers, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4.500 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-03-01-02.

C

2'/ la réduction de la dite taxe foncière ;

3°/ la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de frais irrépétibles ,

Elle soutient : que le jugement est irrégulier car il n'a pas pris en compte la demande de frais irrépétibles d'un montant de 4.500 F et n'a pas répondu à l'argument selon lequel les locaux avaient la nature d'une ruine, que l'immeuble doit être entièrement dégrevé car il est en l'état de ruine, que les locaux types sont très différents de ces bâtiments et que le choix de l'administration est injustifiable, que le bâtiment est situé dans une zone inondable, qu'il conviendrait au pire de pratiquer un fort abattement sur les tarifs actuels, et qu'en outre il convient d'appliquer les grands principes de l'impôt foncier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 février 2000 présenté par le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE ; le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'immeuble démoli en 1996 n'est plus imposé en 1997, qu'en 1996, les locaux d'habitation ont été imposés en tant que grenier, qu'après démolition, des entrepôts de 250 m2 subsistent, ainsi qu'un terrain de stockage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que les locaux dont la SCI NOTRE DAME est propriétaire à Béziers, situés, ..., ont été imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties en 1996, à raison d'une partie commerciale comprenant un entrepôt et d'une partie affectée à l'habitation ; qu'à la suite de travaux de démolition effectués en 1996, ne subsiste depuis 1997 qu'un local commercial d'une superficie de 250 mètres carrés et un terrain assujetti à la taxe sur les propriétés bâties comme lieu de dépôt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société requérante soutenait dans le mémoire déposé le 25 juin 1999 au greffe du Tribunal administratif que son local était non imposable à la taxe sur les propriétés foncières en raison de son caractère vétuste ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le Tribunal a commis une irrégularité de nature à entacher de nullité son jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société requérante devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les locaux d'habitation imposés au titre de l'année 1996 :

Considérant qu'il est constant que l'administration a soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties deux locaux de 53 m2 et 42 m2 qu'elle a qualifiés de greniers ; que ces locaux qui avaient autrefois la nature d'appartements ont été ainsi qualifiés de greniers en 1994 à seule fin d'être soumis à ladite taxe, alors même qu'ils ne disposent d'aucun élément de confort, ne sont pas habitables, et ne peuvent être considérés comme des dépendances d'une habitation ; que dès lors, ils ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Sur les entrepôts :

Considérant que la SCI NOTRE DAME soutient que le classement en septième catégorie est excessif ; que selon le barème figurant à l'article 324 H de l'annexe III au code, sont classés en septième catégorie les immeubles sans caractère particulier, dont la qualité de construction est médiocre, qui sont de construction économique en matériaux bon marché présentant souvent certains vices, où le logement est souvent exigu, très fréquemment sans locaux d'hygiène, avec en général l'eau à l'extérieur ainsi que les W.C., alors que sont classés en huitième catégorie les immeubles à l'aspect délabré, dont la qualité de construction est particulièrement défectueuse, qui ne présentent pas ou plus les caractères élémentaires d'habitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés ou de la vétusté, et ne comportent habituellement aucun équipement ; que, les locaux en cause sont dépourvus de moyen de chauffage et d'installations d'hygiène, ont un aspect délabré, ne disposent ni de l'électricité ni de l'eau courante et ne présentent ainsi pas les caractères élémentaires d'habitabilité ; qu'au surplus, ces locaux sont situés dans une zone inondable ; que, dès lors, l'administration a fait une inexacte appréciation des caractéristiques de ces locaux en les plaçant dans la septième catégorie, alors qu'ils auraient dus être placés en huitième catégorie ;

Considérant que les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la société doivent être réduites ; que ces réductions pour 1996 et 1997 s'élèvent à des sommes calculées par différence entre l'impôt réclamé initialement à la SCI NOTRE DAME et l'impôt résultant, pour les deux années 1996 et 1997 du classement des locaux en huitième catégorie et pour l'année 1996 de l'exonération des greniers ; que toutefois, ces réductions seront, en application des dispositions de l'article R 200-2 du livre de procédures fiscales, le cas échéant, limitées aux sommes de 7.128,60 F pour 1996 et 2.319,80 F pour 1997 dès lors que la réclamation préalable de la SCI NOTRE DAME était ainsi limitée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la SCI NOTRE DAME, les sommes de 600 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens et de 750 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens, soit une somme de 1.350 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SCI NOTRE DAME une réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 pour un immeuble situé .... Ces réductions pour 1996 et 1997 s'élèvent à des sommes calculées par différence entre l'impôt réclamé initialement à la SCI NOTRE DAME et l'impôt résultant, pour les deux années 1996 et 1997 du classement des locaux en huitième catégorie et pour l'année 1996 de l'exonération des greniers . Ces réductions seront, le cas échéant, limitées aux sommes de 7.128,60 F pour 1996 et 2.319,80 F pour 1997.

Article 3 : L'ETAT (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à payer à la SCI NOTRE DAME une somme de 1.350 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la SCI NOTRE DAME est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE et à la SCI NOTRE DAME.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal du Sud-est et à Me X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01178 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01178
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;99ma01178 ?
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