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04/12/2003 | FRANCE | N°98MA01374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98MA01374


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1998 sous le n° 98MA01374, la requête présentée pour la société PROVENCE IMMOBILIER dont le siège social est à ..., par Me X..., avocat ;

La SARL PROVENCE IMMOBILIER demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 mai 1998 qui a rejeté sa requête tendant à être déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1991 ; r>
2'/ de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Classement CNIJ : 19-04-01-...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1998 sous le n° 98MA01374, la requête présentée pour la société PROVENCE IMMOBILIER dont le siège social est à ..., par Me X..., avocat ;

La SARL PROVENCE IMMOBILIER demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 mai 1998 qui a rejeté sa requête tendant à être déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1991 ;

2'/ de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04

C

Elle soutient :

- que le tribunal administratif a fait une lecture à contresens des dispositions des articles 34 et 35 du code général des impôts pour l'exclure du bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies du même code ;

- que l'activité de marchand de biens est une activité commerciale au sens de l'article 34 ;

- que les exclusions sont de droit étroit ; que si la loi exclut la gérance d'immeuble des bénéfices des dispositions de l'article 44 sexies, elle n'exclut pas l'activité commerciale de marchand de biens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 5 mars 1999 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête de la

société PROVENCE IMMOBILIER ; il soutient :

- que sont exclues de l'exonération prévue à l'article 44 sexies les activités mentionnées à l'article 35 du code général des impôts et notamment les activités de marchand de biens ;

- que l'entreprise nouvelle ne doit exercer aucune des activités qui sont exclues du champ d'application du dispositif, même si ces activités sont exercées à titre accessoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que la société PROVENCE IMMOBILIER a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 31 décembre 1991 au motif que les activités mentionnées à l'article 35 du code général des impôts n'entrent pas dans le champ d'application de l'allègement fiscal prévu à l'article 44 sexies du même code ; qu'elle forme appel régulier du jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande

en décharge ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues

à l'article 53 A. (...) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 34 du même Code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ;

Considérant que l'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés de commerce par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de l'article 34 précité ; que

la loi 67-563 du 13 juillet 1967, dont les dispositions sont actuellement reprises sous

l'article L.110-1 du Code de commerce, répute actes de commerce toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; qu'ainsi, les bénéfices tirés de telles opérations d'intermédiaire, lorsqu'elles sont réalisées à titre professionnel, ouvrent droit au dispositif de l'allègement fiscal prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts : que si le 2° de l'article 35, I du code général des impôts prévoit que les bénéfices tirés d'opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'action ou parts de sociétés immobilières présentent le caractère de BIC, ces dispositions ont pour seul effet de qualifier également de commerciaux les profits tirés de telles opérations lorsqu'elles ne sont pas effectuées à titre professionnel ; qu'il suit de là que

la SARL PROVENCE IMMOBILIER, qui se livre à titre professionnel à l'activité de marchand de biens était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 mai 1998 et de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 mai 1998 est annulé.

Article 2 : La société PROVENCE IMMOBILIER est déchargée des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PROVENCE IMMOBILIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera notifiée à la Direction du contrôle fiscal sud-est, au Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône et à Me X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT M. CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 98MA01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA01374
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : THORON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;98ma01374 ?
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