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04/12/2003 | FRANCE | N°00MA00377

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 00MA00377


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2000, sous le n° 00MA0377, présentée pour l'association FRONT NATIONAL dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;

L'association FRONT NATIONAL demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°97-2136 en date du 9 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 19

96, à raison d'un local sis ... ;

2'/ de le décharger de ladite imposition ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2000, sous le n° 00MA0377, présentée pour l'association FRONT NATIONAL dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;

L'association FRONT NATIONAL demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°97-2136 en date du 9 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1996, à raison d'un local sis ... ;

2'/ de le décharger de ladite imposition ;

Classement CNIJ : 19-03-031

C

Elle soutient que les locaux dont il s'agit sont des permanences politiques ou électorales qui ont, par définition, pour fonction de recevoir du public, qu'aucune condition d'accès n'a été établie par l'association et que le public peut y entrer et sortir librement ; que dès lors, ils ne peuvent être assujettis à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 I 2° du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de l'association FRONT NATIONAL ;

Il soutient que l'usage des locaux étant privatif compte tenu de la restriction horaire de l'accès, en application des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts, ils doivent être assujettis à la taxe d'habitation ; il fait également valoir l'absence de plaque au nom de l'association à l'adresse de la permanence et le caractère confidentiel des locaux suite à des constatations sur place effectuées en 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407. I du code général des impôts : La taxe d'habitation est due : ... 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ; ... ; que, pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés comme n'étant pas occupés à titre privatif les locaux dans lesquels le public peut, en règle générale, non seulement accéder mais aussi circuler librement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une coupure de presse datée de décembre 1996 produite par l'association requérante que les locaux litigieux étaient destinés à accueillir le public lors de la tenue des permanences politiques à cette période du lundi au vendredi de 17 h 00 à 19 h 00 ; que, nonobstant la circonstance que lesdits locaux seraient accessibles à toute personne désireuse d'obtenir un renseignement sur les activités et objectifs de l'association sans aucune entrave d'accès comme l'allègue la requérante, le public ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme étant libre d'y accéder et d'y circuler ; que, dès lors, les locaux dont s'agit doivent être regardés comme occupés à titre privatif ; qu'il s'ensuit, que c'est à bon droit que l'association FRONT NATIONAL a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 1996 pour les locaux qu'elle occupe au ... dans le 6ème arrondissement de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association FRONT NATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association FRONT NATIONAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association FRONT NATIONAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôleur fiscal Sud-est et à Me X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PERDOMO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00377
Numéro NOR : CETATEXT000007582490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;00ma00377 ?
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