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20/11/2003 | FRANCE | N°99MA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99MA00267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 1999, sous le n° 99MA00267, présentée pour la Société ALLIANZ ASSURANCES dont le siège social est situé 2-4 avenue du général de Gaulle à CHARENTON LE PONT (94220) représentée par son président Directeur Général en exercice par Maître SOCRATE, avocat au barreau de Marseille ;

La Société ALLIANZ ASSURANCES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2641du 8 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant,

d'une part, à déclarer le Port Autonome de Marseille entièrement responsable de l'acc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 1999, sous le n° 99MA00267, présentée pour la Société ALLIANZ ASSURANCES dont le siège social est situé 2-4 avenue du général de Gaulle à CHARENTON LE PONT (94220) représentée par son président Directeur Général en exercice par Maître SOCRATE, avocat au barreau de Marseille ;

La Société ALLIANZ ASSURANCES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2641du 8 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à déclarer le Port Autonome de Marseille entièrement responsable de l'accident dont Mme Jeanine X et les deux enfants qui l'accompagnaient, Audrey Z et Magali Y, ont été victimes le 23 octobre 1990 dans l'enceinte dudit port, et d'autre part, à condamner le Port Autonome de Marseille à lui rembourser les sommes de 542.763 F et 4.245.603,02 F au titre des frais qu'elle a exposés et qu'elle continue de supporter notamment pour le compte de la jeune Magali Y, outre une somme de 6.000 F au titre des frais d'instance ;

Classement CNIJ : 67-02-04-01

C

2°/ de déclarer le Port Autonome de Marseille entièrement responsable de l'accident dont Mme Jeanine X et les deux enfants qui l'accompagnaient, Audrey Z et Magali Y, ont été victimes le 23 octobre 1990 dans l'enceinte du port et de le condamner à lui verser outre la somme de 542.763 F, la somme de 4.245.603,20F avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, ainsi que 6.000 F au titre des frais d'instance ;

Elle soutient :

- que le Tribunal n'a pas répondu à toute l'argumentation développée dans ses écritures, en l'occurrence à l'argument tiré de l'absence de signalisation et de la carence du Port Autonome dans le contrôle d'accès à son enceinte ;

- que l'accident dont Mme Jeanine X et les deux enfants qui l'accompagnaient, Audrey Z et Magali Y, ont été victimes le 23 octobre 1990 dans l'enceinte du port Autonome de Marseille est dû à l'effet de miroir produit par la lumière très faible des réverbères sur le quai alors qu'il faisait nuit et qu'il pleuvait ;

- que la conductrice, Mme Jeanine X, a vraisemblablement cru que l'étendue luisante qui se trouvait devant elle, éclairée par les phares de son véhicule, était l'asphalte mouillée par la pluie alors qu'il s'agissait de l'eau du Port ;

- que les bordures du quai ne comportaient pas de mobilier réfléchissant marquant ses limites alors qu'un accident mortel identique s'était produit un mois auparavant ;

- que les articles 2 à 5 de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1976 réglementant les conditions de circulation dans l'enceinte du Port n'ont pas été respectés puisque les accès auraient dû être fermés par des portes charretières ; que l'article 11 du même arrêté, qui stipule que les voies ouvertes sont soumises aux dispositions du code de la voirie routière, n'a pas plus été respecté ;

- que si Mme X ne circulait pas sur une voie ouverte à la circulation générale, aucune signalisation ne lui a indiqué qu'elle s'en était écartée ;

- qu'un acte d'huissier dressé le 12 mars 1992 sur demande du Tribunal de Grande Instance de Marseille et en présence de représentants du Port Autonome, a constaté sur les lieux de l'accident, l'absence de réverbère et d'éclairage le long du quai à l'exception de trois lampes allumées le long du hangar et d'un projecteur éteint sur le côté du hangar ; qu'un second acte d'huissier dressé le 26 mai 1994, a constaté à l'entrée du Port Autonome, devant la porte n°4, la présence d'un poste de garde avec des vigiles devant lesquels les camions s'arrêtaient alors que les véhicules particuliers n'étaient nullement interpellés et pouvaient, une fois dans l'enceinte du Port, circuler librement le long des quais sans aucun contrôle en méconnaissance des articles 2 à 5 de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1976 ;

- que suite à cet accident, le Port Autonome a reconnu implicitement sa responsabilité et la défaillance du système de signalisation en créant une commission d'enquête en collaboration avec le comité d'hygiène de sécurité de l'établissement portuaire et que plusieurs systèmes de signalisation routière ont été expérimentés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2003, présenté pour le Port Autonome de Marseille dont le siège est situé 23 place des Joliettes à Marseille (13002) par Maître GOBERT, avocat au barreau de Marseille ;

Le Port Autonome de Marseille demande à la Cour de rejeter l'appel formé par la société ALLIANZ ASSURANCES et de statuer, à titre subsidiaire, sur la déchéance quadriennale ;

Il soutient :

Sur la responsabilité :

- qu'aux termes de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1976 et du plan annexé, que seules certaines voies sont ouvertes à la circulation générale, et qu'en dehors de ces voies, la circulation est strictement interdite ;

- que selon les constatations des services de police et les déclarations de Mme X, celle-ci s'est incontestablement écartée de la voie de circulation générale ;

- que l'arrêté préfectoral du 19 mars 1976 n'impose pas au Port Autonome de munir l'endroit où s'est produit l'accident dont s'agit d'un système d'éclairage particulier et que les lampes de veille sur les portes du hangar ne sont apposées que pour éclairer la porte qu'elles surplombent en vue d'en assurer la surveillance par les services de sécurité de la manutention ; qu'également, les lampes de chantier se trouvant à proximité de l'endroit où l'accident s'est produit, constituent des équipements qui n'ont vocation à s'allumer qu'exclusivement en cas de débarquement ou d'embarquement nocturne de marchandises ;

- que la requérante ne saurait reprocher au Port de ne pas avoir muni les bords du quai d'un mobilier réfléchissant dès lors que la fonction d'un quai n'est pas d'être ouvert à la circulation du public ;

- les articles 2 à 5 de l'arrêté préfectoral de 1976 ont été respectés puisque deux portes charretières permettaient, conformément à l'article 2, alinéa 1 dudit arrêté, un accès permanent de jour et de nuit y compris les dimanches et jours fériés ; d'autre part, l'article 11 du même arrêté a également été respecté puisque la réglementation du code de la route s'applique sur les voies ouvertes à la circulation publique : or, l'accident s'est produit non pas sur une voie ouverte au public mais sur un chantier d'exploitation portuaire qui n'était pas soumis à cette réglementation ;

- que la conductrice s'est délibérément écartée de la voie ouverte à la circulation générale car cette voie qui longe le Port Autonome de Marseille est éloignée des quais et ne les dessert pas ;

- que les éléments contenus dans les rapports dressés par les huissiers ne concernent pas une voie ouverte au public mais des voies réservées exclusivement à l'exploitation portuaire ;

- que le Port Autonome ne dispose d'aucun pouvoir de police pour contrôler les entrées et sorties des véhicules circulant sur les voies ouvertes au public, pouvoir qui revient à l'Etat, et que les personnes qui sont en faction aux accès du port procèdent au seul contrôle des documents relatifs à la marchandise,

- qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté préfectoral de 1976, sur les voies de circulation non ouvertes au public, l'arrêt, le stationnement et la circulation des véhicules qui ne proviennent pas d'un débarquement ou qui ne sont pas destinés à l'embarquement sont strictement interdits sur le chantier,

- qu'un port n'est pas un lieu de promenade ouvert à la circulation générale ;

- que l'installation de murets d'une hauteur de 50 cm à un mètre qui permettraient d'éviter d'autres accidents, interdirait cependant tout trafic maritime en empêchant l'embarquement notamment des véhicules de toute nature sur des navires roll on - roll off,

- que la réunion de la commission a conduit les participants à conclure à l'imprudence malheureuse de la victime et que seule cette imprudence est à l'origine de l'accident ;

Sur la déchéance quadriennale :

- le point de départ de la prescription quadriennale n'est pas fixé à l'exercice qui suit celui au cours duquel les blessures ont été considérées comme consolidées et que les transactions sont inopposables au Port Autonome ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me Socrate ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société ALLIANZ ASSURANCES a dans sa requête introductive d'instance invoqué expressément la méconnaissance des articles 2 à 5 de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1976 et notamment fait valoir que les accès au Port n'étaient pas fermés par des portes charretières ; que le Tribunal administratif n'a pas répondu à cette argumentation qui doit être regardée comme tirée de la carence du Port Autonome dans le contrôle de l'accès à son enceinte ; que le tribunal administratif était dès lors tenu de répondre à l'exception opposée par la société requérante ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, doit être annulé pour omission de statuer sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ALLIANZ ASSURANCES ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la responsabilité :

Considérant que le véhicule conduit par Mme X a chuté dans le bassin de la grande Joliette du Port Autonome de Marseille le 23 octobre 1990 vers 18 heures 45 alors qu'elle circulait, accompagnée de sa petite fille Audrey et d'une autre enfant prénommée Magali, sur le quai du Maroc où elle avait déposé des membres de sa famille et où se trouvait amarré le bateau sur lequel son gendre naviguait ; que Mme X et sa petite fille sont décédées des suites de cet accident alors que la jeune Magali demeure depuis plongée dans un état végétatif chronique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1976 réglementant les conditions d'accès et de circulation dans les surfaces encloses du Port Autonome de Marseille : Les parties encloses du port de Marseille s'entendent entre et y compris la Bassin de la Grande Joliette et le Bassin Mirabeau. ; qu'aux termes des troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article 2 du même arrêté, Deux portes charretières devront permettre un accès permanent de jour et de nuit, y compris les dimanches et jours fériés. Pendant les heures de fermeture, les portes peuvent être ouvertes à toute réquisition des officiers et surveillants de port ainsi que des responsables des groupes d'intervention des marins-pompiers, soit pour les besoins de l'exploitation du port et après accord du service des Douanes, soit pour faciliter les secours en cas de sinistre. ; que l'article 3 dudit arrêté dispose que les wagonnières et portillons à usage exclusif de la SNCF donnant accès aux terre-pleins clôturés du port sont fermés en permanence et que seules pourront être ouvertes en permanence, les portes wagonnières placées sous contrôle de la Douane ainsi que celles qui seraient définies par décision du Port Autonome de Marseille ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté précité, quiconque aura à opérer un navire ou à effectuer un travail spécial dans les surfaces encloses du port, en dehors des heures normales de travail, pourra demander au Port Autonome le maintien de l'ouverture d'une porte en dehors de l'horaire réglementaire, sous réserve d'avoir obtenu préalablement l'accord des douanes ; que l'article 5 dudit règlement charge le Port Autonome d'assurer à ses frais la manoeuvre des portes charretières et des portes réservées aux piétons ; que l'article 6 précise que l'accès aux surfaces encloses du Port de Marseille n'est permis qu'aux personnes munies d'une autorisation écrite et spéciale, permanente ou temporaire, délivrée par le Directeur du Port et que l'accès des véhicules est également subordonné à une autorisation du Directeur ; que ce même article 6 indique par ailleurs que La circulation des personnes et

véhicules devra se faire sur les voies ouvertes à la circulation générale et en l'absence de telles voies, pour rejoindre les parcs de stationnement par le chemin le plus direct entre la voie et le parc compte tenu des obstacles du moment. ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement du 19 mars 1976, dans les surfaces encloses, seules les voies indiquées au plan annexé au règlement sont ouvertes à la circulation générale et sont soumises aux dispositions du code de la route en vertu de l'article 16 du même règlement, la circulation et le stationnement des véhicules ne provenant pas d'un débarquement ou non destinés à un embarquement sont strictement interdits sur les surfaces non occupées par les voies ouvertes au public dénommées chantiers ; qu'enfin, l'article 19 de l'arrêté, sur l'ensemble des surfaces encloses, les infractions aux dispositions du règlement sont constatées par les Officiers et surveillants du Port et par les gardes particuliers du Port qui ne pourront cependant constater les infractions au code de la route ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X est entrée dans l'enceinte du port afin d'accompagner des parents qui devaient se rendre en Corse sur le car-ferry Ile de Beauté , bateau amarré sur la quai du Maroc sur lequel travaillait le gendre de celle-ci ; que la société ALLIANZ ASSURANCES, assureur de Mme X, invoque un moyen tiré de la carence du Port Autonome dans le contrôle d'accès au port dans la mesure où la victime a pu franchir les portes du Port sans être munie d'une autorisation et sans que les accès soient fermés par des portes charretières ; qu'il résulte cependant de l'article 2 de l'arrêté préfectoral susmentionné que les portes charretières doivent permettre un accès permanent de jour et de nuit, y compris les dimanches et jours fériés aux parties encloses du Port ; que si, comme le soutient la requérante, Mme X est entrée sans autorisation dans les parties encloses du Port sans être pour autant inquiétée par les agents de surveillance du port, elle ne pouvait toutefois ignorer qu'elle pénétrait dans une zone portuaire soumise à une réglementation spécifique dont les modalités de circulation sont restreintes tant en raison de l'activité même du port que du risque potentiel que représente la proximité de la mer ;

Considérant que, d'autre part, la société ALLIANZ ASSURANCES fait valoir qu'un effet miroir en raison du caractère mouillé de la chaussée conjugué à un faible éclairage a empêché l'intéressée, en l'absence de mobilier réfléchissant, de distinguer la bordure du quai du Maroc et que la responsabilité du Port Autonome se trouverait engagée du fait de l'absence de cette signalisation ; qu'il résulte de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1976 portant réglementation des conditions d'accès et de circulation dans les surfaces encloses du Port Autonome, que le quai du Maroc, sur lequel circulait le véhicule conduit par Mme X avant de tomber à la mer, ne figure pas au nombre des voies ouvertes à la circulation générale mais se situe dans une zone d'exploitation portuaire dénommée chantier où la circulation et le stationnement des véhicules ne provenant pas d'un débarquement ou non destinés à un embarquement sont strictement interdits sauf en l'absence de voie ouverte à la circulation publique permettant d'accéder à un lieu de stationnement autorisé, pour rejoindre les parcs de stationnement par le chemin le plus direct entre la voie et le parc ; qu'il n'est pas soutenu que tel était le cas en l'espèce ; que dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Port Autonome un défaut de signalisation des bordures du quai et une insuffisance d'éclairage des lieux de l'accident dès lors que la victime s'est engagée sur une voie qui n'était pas ouverte à la circulation générale et qui était destinée exclusivement à l'exploitation portuaire ;

Considérant enfin, que la circonstance qu'un véhicule serait tombé à la mer quelque temps avant l'accident dont Mme X a été victime, ne peut être utilement invoquée par la requérante dès lors qu'il s'agit d'un véhicule pouvant être autorisé à circuler sur les chantiers du port en vertu de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1976 dans la mesure où il était conduit par un officier du Port Autonome ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en s'aventurant ainsi hors des voies destinées à la circulation générale jusqu'au quai du Maroc, où se trouvait le bateau sur lequel son gendre travaillait et que devaient prendre les membres de sa famille qu'elle venait d'accompagner, alors que la visibilité était réduite du fait de la nuit et de la pluie, l'accident dont s'agit est uniquement imputable à l'imprudence commise par Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Port Autonome de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ALLIANZ ASSURANCES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 95-2641 du 8 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société ALLIANZ ASSURANCES devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à ALLIANZ ASSURANCES, au Port Autonome de Marseille et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à Me Socrate, Me Gobert, et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA00267 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SOCRATE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00267
Numéro NOR : CETATEXT000007582176 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-20;99ma00267 ?
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