La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2003 | FRANCE | N°00MA02063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 00MA02063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2000, sous le n° 00MA02063, présentée pour Mme Z... née B..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;

Mme demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 3 août 1996, à lui verser la somme 20 000 F à titre de provision sur

l'indemnisation de son préjudice, dans l'attente du résultat de l'expertise...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2000, sous le n° 00MA02063, présentée pour Mme Z... née B..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;

Mme demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 3 août 1996, à lui verser la somme 20 000 F à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice, dans l'attente du résultat de l'expertise qu'elle a sollicitée devant le Tribunal administratif de Marseille, outre une somme de 5 000 F au titre des frais d'instance ;

Classement CNIJ : 67-03-01-01-02

C

2'/ de déclarer la commune de Marseille responsable de son accident ;

3°/ d'homologuer le rapport d'expertise du docteur Y, de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 221 600 F, somme assortie des intérêts de droit à compter du 3 août 1996 en réparation de son préjudice, outre une somme de 10 000 F au titre des frais d'instance et à payer les frais relatifs à l'expertise ;

Elle soutient :

- que la chute, dont elle a été victime le 3 août 1996, est due à la présence d'une souche d'un poteau mal sciée qui se trouvait entre le 16 et le 18 de la rue Ferdinand Rey ,

- qu'en admettant même que la souche présente sur la chaussée ne dépassait pas deux centimètres, cet obstacle, difficile à identifier, constituait un danger pour les usagers de la voie,

- qu'aucune signalisation n'indiquait la présence de cet obstacle, pas même une peinture de type fluorescente permettant de mettre en évidence cette défectuosité,

- que le fait que l'accident soit intervenu en plein jour démontre que l'obstacle n'était pas visible,

- que la commune a scié récemment le panneau car elle emprunte régulièrement ce trottoir et elle n'a jamais auparavant rencontré cet obstacle,

- qu'elle ne pouvait s'attendre à rencontrer un tel obstacle sur la chaussée dès lors que celui-ci n'était pas signalé et qu'elle n'a commis aucune faute d'inattention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône dont le siège est ... représentée par son directeur par Me Y..., avocat au barreau de Marseille ;

La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de faire droit à la requête de Mme et de condamner la commune de Marseille à lui payer la somme de 126 867,95 F avec intérêts de droit en remboursement des débours consécutifs de l'accident de la requérante, outre une somme de 3 000 F au titre des frais d'instance ;

Elle soutient qu'elle a été amenée à prendre en charge Mme au titre de l'assurance maladie suite à son accident pour un montant global de 126 867,95 F représentant les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques ;

Vu le mémoire enregistré le 1er mars 2002, présenté pour la commune de Marseille, représenté par son maire dûment habilité par décision du 1er février 2001 au vu d'une délibération en date du 25 juin 1995 du conseil municipal, par Me C..., avocat au barreau de Marseille ;

Elle soutient :

- que l'obstacle ayant occasionné la chute de Mme ne constitue pas une saillie sur la chaussée ; que c'est la déformation du goudron de la chaussée d'une surface de l'ordre de 20 centimètres carrés culminant en son centre à 18 millimètres au niveau de la souche du poteau scié qui constitue l'obstacle ;

- cette déformation du trottoir est présente depuis le 27 janvier 1994 et que depuis cette date, aucun accident n'a été signalé ;

- que la requérante a commis une faute d'inattention, qui certes est compréhensible eu égard à son âge ;

- qu'elle avait la pleine connaissance des lieux en tant qu'habitant du quartier ;

- qu'aucun défaut d'entretien normal de la voie ne saurait être reproché à la commune de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 27 novembre 2000 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à Mme Z... née B... l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me X..., Me A... substituant Me Y... ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que Mme Z... , alors âgée de 84 ans, a été victime le 3 août 1996 vers 11 heures 30 d'une chute dans la rue Ferdinand Rey à Marseille après avoir trébuché en heurtant la souche d'un poteau dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle débordait de dix-huit millimètres au-dessus du trottoir ; que si l'intéressée, habitante du quartier depuis des décennies, fait valoir que le panneau a été scié peu de temps avant sa chute puisqu'elle n'avait jamais auparavant remarqué l'obstacle, il résulte cependant de l'instruction que le panneau dont s'agit a été supprimé lors d'une intervention des services de la commune de Marseille le 27 janvier 1994 soit deux ans et demi avant la date des faits ; que la présence de cet obstacle, bien que dépourvu de toute signalisation, n'excède pas, par ses dimensions mêmes, les caractéristiques des défectuosités minimes que tous les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique, et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; qu'elle ne constitue pas un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Marseille envers Mme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir à la charge de Mme Z... les frais d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Z... et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône les somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Z... et les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... , à la commune de Marseille et à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

Copie en sera adressée à Me X..., Me Y..., Me C..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

3

N° 00MA02063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02063
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : AUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-20;00ma02063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award