Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Marseille le 14 août 2003, sous le N° 03MA01663, présentée pour la commune de Rosans, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. GERBAUD-AOUDIANI-CANELLAS-CHARMASSON-VEYRAT, avocats au barreau de Gap ;
La commune de Rosans demande à la Cour :
1°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 20 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la société Alpes B.T.P. une somme de 11.048, 07 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 29 juillet 1993 ;
Classement CNIJ : 39-08-015
La commune de Rosans soutient :
- que l'exécution dudit jugement l'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :
- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune de Rosans ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;
Considérant que la commune de Rosans demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 20 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la société Alpes B.T.P. la somme de 11.048, 07 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 29 juillet 1993, en paiement du solde du marché qu'elle avait passé avec cette entreprise ;
Considérant que, par un jugement en date du 17 décembre 1999, le Tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alpes B.T.P. ; qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement contesté exposerait, en fait, la commune à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par la société Alpes B.T.P. serait reconnue fondée par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la commune de Rosans ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la commune de Rosans enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03MA01664, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 93-3650 du Tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rosans, à Me Z... représentant la société Alpes B.T.P., et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 21 octobre 2003, où siégeaient :
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. X..., M. FIRMIN, premiers conseillers,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean-Pierre FIRMIN
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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