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10/11/2003 | FRANCE | N°00MA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2003, 00MA00998


Vu la requête enregistrée le 15 mai 2000 sous le n° 00MA00998, présentée par Me Pezet, avocat pour la société X, dont le siège est Place Parmentier, Pertuis (84120), représentée par son gérant ;

La société X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-1081 du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 1997 par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons qu'elle exploite à Pertuis sous

l'enseigne Le Bugatti ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée ;

Classement CNI...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 2000 sous le n° 00MA00998, présentée par Me Pezet, avocat pour la société X, dont le siège est Place Parmentier, Pertuis (84120), représentée par son gérant ;

La société X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-1081 du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 1997 par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons qu'elle exploite à Pertuis sous l'enseigne Le Bugatti ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée ;

Classement CNIJ : 49-05-04

C

Elle soutient qu'un expert judiciaire a estimé que l'appareil de jeux dont la présence a été constatée dans l'établissement ne contrevenait pas à la loi sur les jeux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 12 septembre 2001 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante ne se prévaut pas d'éléments nouveaux par rapport à la première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons, en vigueur à la date de la décision attaquée La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ;

Considérant que la décision en litige, prononçant la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons exploité par la requérante, est fondée sur le motif tiré de la présence dans l'établissement, à la disposition du public, d'un appareil de jeux prohibé ; que toutefois le Tribunal de grande instance d'Avignon, se fondant sur le rapport circonstancié d'un expert estimant que l'appareil en cause ne comporte aucun jeu prohibé au regard de la loi susvisée du 12 juillet 1983, a relaxé le gérant de la requérante des poursuites fondées sur l'exploitation de cet appareil ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de Vaucluse a estimé que la présence de cet appareil dans l'établissement de la requérante constituait une menace pour l'ordre et la moralité publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision susvisée du préfet de Vaucluse en date du 19 décembre 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 98-1081 en date du 17 février 2000 et la décision du préfet de Vaucluse en date du 19 décembre 1997 prononçant la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons exploité à Pertuis sous l'enseigne Le Bugatti sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°00MA00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00998
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PEZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;00ma00998 ?
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