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06/11/2003 | FRANCE | N°99MA01618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 99MA01618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 1999, sous le n° 99MA01618, présentée pour le département de la Haute-Corse représenté par le président du conseil général habilité par une délibération en date du 15 décembre 1998, par Me Yves PERREIMOND, avocat au barreau de Bastia ;

Le Département de la Haute-Corse demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 3 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à Mme Y la somme de 18.000 F ;

2'/ de ramener le montan

t de l'indemnité mise à sa charge à la somme de 10.500 F ;

Classement CNIJ : 54-01-0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 1999, sous le n° 99MA01618, présentée pour le département de la Haute-Corse représenté par le président du conseil général habilité par une délibération en date du 15 décembre 1998, par Me Yves PERREIMOND, avocat au barreau de Bastia ;

Le Département de la Haute-Corse demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 3 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à Mme Y la somme de 18.000 F ;

2'/ de ramener le montant de l'indemnité mise à sa charge à la somme de 10.500 F ;

Classement CNIJ : 54-01-05-005

C +

Il soutient :

- que le tribunal de Bastia n'a pas appliqué le partage de responsabilité retenu dans son jugement n° 94/340 du 18 décembre 1997 ;

- que, le jugement du 18 décembre 1997 l'ayant déclaré responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Y, la somme due s'élève à 10 500 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire présenté le 9 octobre 2003 par lequel le département de la Haute-Corse persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et fait, en outre, valoir que le tribunal a jugé ultra petita en allouant à la victime un chef d'indemnisation non sollicité et, qu'en conséquence, la somme devant être mise à la charge du département doit être ramenée, compte tenu du partage de responsabilité retenu par les premiers juges à 1.143,37 euros soit 7.500 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les observations présentées le 22 septembre 2003 par le département de la Haute-Corse ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L.3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. ;

Considérant que le département a produit devant la Cour une délibération en date du 15 décembre 1998 par laquelle le conseil général du département de la Haute-Corse autorise le Président à ester en justice au nom du département devant toutes les juridictions civiles, pénales et administratives, en première instance, en appel et en cassation, à intenter toute action qui se révélera nécessaire à la prévention des intérêts de la collectivité et à défendre le Département devant les mêmes juridictions à quelque degré que ce soit, chaque fois qu'une action aura été introduite contre lui. ;

Considérant toutefois, qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne permet au président d'un conseil général, par délégation du conseil général, d'être chargé en tout ou partie et pour la durée d'un mandat, d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui ; qu'ainsi, la délibération précitée en date du 15 décembre 1998, ne peut donner légalement au président du département de la Haute-Corse une autorisation qui n'est prévue par aucun texte, ni lui accorder une habilitation générale pour agir en justice ; qu'elle ne saurait par ailleurs constituer la décision du conseil général prévue à l'article L.3221-10 du code général des collectivités territoriales susmentionné pour agir dans la présente instance en raison de sa généralité même ; que par suite, l'appel du département de la Haute-Corse a été formé par une autorité sans qualité pour agir en son nom et doit être rejeté comme irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du département de la Haute-Corse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Haute-Corse, à Mme Françoise Y, à la commune de LUCCIANA, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.

Copie à Me Yves PERREIMOND, au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 99MA01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01618
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PERREIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-06;99ma01618 ?
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