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06/11/2003 | FRANCE | N°99MA01531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 99MA01531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 1999 sous le n°'''''1531 présentée par le département du Vaucluse, et les mémoires complémentaires en date du 27 octobre 1999 ;

Le département du Vaucluse demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-5782 en date du 19 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 22 juillet 1994 rejetant la demande d'autorisation de création d'une maison de retraite résidence grand confort Château Saint-Joseph sur la commune de PERNES LE

S FONTAINES, d'une capacité de 60 lits ;

2'/ le rejet de la demande présenté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 1999 sous le n°'''''1531 présentée par le département du Vaucluse, et les mémoires complémentaires en date du 27 octobre 1999 ;

Le département du Vaucluse demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-5782 en date du 19 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 22 juillet 1994 rejetant la demande d'autorisation de création d'une maison de retraite résidence grand confort Château Saint-Joseph sur la commune de PERNES LES FONTAINES, d'une capacité de 60 lits ;

2'/ le rejet de la demande présentée par Mme Liliane Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 01.03.01.06

04-03-02-01

C

Il soutient : que le Conseil général de Vaucluse a sollicité le 18 juin 1993 un titre de propriété qui n'a jamais été produit par la requérante, que la promesse de vente en date du 9 décembre 1993 était caduque le 31 décembre 1993, que ce défaut de pièce n'a pu faire courir aucun délai, que les lacunes de la demande lui ont valu un avis défavorable du CROSS, que la demande était contraire à la délibération du 11 décembre 1999 de l'Assemblée départementale, que le secteur est déjà sur capacitaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 12 novembre 1999 et 3 août 2001 pour Mme Liliane Y, demeurant ..., par Me HADDAD, avocat à la Cour ; Mme Y conclut au rejet de la requête et à la condamnation du département aux dépens et aux frais de justice ; elle soutient qu'elle est bénéficiaire d'une décision implicite d'acception sur le fondement de la loi du 30 juin 1975 et que le président du Conseil général ne pouvait prendre une décision de rejet que jusqu'au 10 juin 1994 et que la décision du 22 juillet 1994 notifiée le 2 septembre 1994 était tardive, qu'elle n'avait pas à produire à l'appui de sa demande un permis de construire, que le CROSS a considéré qu'elle disposait d'une autorisation tacite, que cette création répond aux besoins du département, qu'elle disposait d'un intérêt pour agir contre l'arrêté du président du Conseil général ;

Vu les mémoires enregistrés les 2 mars et 2000 et 20 mars 2000 pour le département du Vaucluse, par Me PLANTEVIN, avocat à la cour ; le département de Vaucluse conclut à l'annulation du jugement susvisé et au rejet de la requête de première instance ; il soutient que la requête présentée devant le tribunal administratif était irrecevable faute pour M . Y de disposer d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 76-838 du 25 août 1976 relatif aux commissions nationales et régionales des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me PLANTEVIN et de Me HADDAD ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le département du Vaucluse :

Considérant, que si le département de Vaucluse fait valoir en appel que Mme Y, qui a introduit la demande en première instance, n'avait pas justifié de sa qualité pour agir au nom de la société à responsabilité limitée Château Saint Joseph , cette fin de non recevoir ne peut être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité Mme Y à régulariser sa demande sur ce point ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifié par l'article 6 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 : La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet. La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise ; qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 25 août 1976 susvisé, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, la demande d'autorisation doit être accompagnée d'un dossier justificatif comprenant notamment : ... une estimation approximative du coût de l'opération ainsi que les modalités de financement envisagées ; (...) un état prévisionnel sommaire des recettes et des dépenses d'exploitation ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : Si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur la date avant laquelle, compte tenu du délai d'instruction fixé par l'article 9 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception. La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date ainsi fixée, ladite lettre vaudra autorisation de la création ou de l'extension sollicitée ; qu'enfin aux termes du cinquième alinéa du même article : Si le dossier est incomplet, le préfet dispose d'un mois pour réclamer les pièces complémentaires. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'alinéa ci-dessus. Dans ce cas, le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme Y a déposé auprès du département de Vaucluse le 19 mai 1993 un dossier de demande d'autorisation de création à PERNES LES FONTAINES d'une maison de retraite dénommée Château Saint Joseph ; que, par une lettre datée du 18 juin 1993, le président du conseil général a demandé à la société de compléter son dossier ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article 29 du décret du 25 août 1976, relatives au cas où le dossier est incomplet, le délai d'instruction court à compter de la date de réception des pièces complétant le dossier sans que le conseil général puisse utilement critiquer la nature des pièces fournies par le demandeur à ce stade de la procédure ; qu'en l'espèce, le délai d'instruction a couru à compter du 9 décembre 1993, date de la réponse de Mme Y à la demande de pièces du 18 juin 1993 ; que l'autorisation sollicitée par la société Château Saint Joseph étant ainsi réputée acquise au terme de ce délai, l'arrêté du 22 juillet 1994, notifié le 2 septembre suivant par lesquels le président du Conseil général a entendu rejeter la demande de la société est illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du Conseil général de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 22 juillet 1994 rejetant la demande d'autorisation de création d'une maison de retraite résidence grand confort Château Saint-Joseph sur la commune de PERNES LES FONTAINES, d'une capacité de 60 lits

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le département de Vaucluse à payer à Mme Y les frais exposés par elle dans cette instance ;

D E C I D E :

Article1 : La requête susvisée du Conseil général du Vaucluse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Y tendant au remboursement des frais d'instance sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de Vaucluse, à Mme Y.

Copie en sera adressée à Me André PLANTEVIN, Me Albert HADDAD, au préfet de Vaucluse et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille, et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA01531 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01531
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-06;99ma01531 ?
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