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06/11/2003 | FRANCE | N°99MA00806

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 99MA00806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1999 sous le n°''-806 présentée pour M. Alain X, demeurant ..., Mme Marie-Françoise X, demeurant ... et M. Daniel X, demeurant ... par Me J.P. SALVETAT, avocat à la cour, et les mémoires complémentaires en date du 5 avril 2000, 13 février 2000 et les mémoires présentés par Me Guy JULLIEN avocat à la cour les 13 mai et 2 juillet 2003 ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03-01

C

M. Alain X, Mme Marie-Françoise X et M. Daniel X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler

le jugement n° 97-2276 en date du 5 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de N...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1999 sous le n°''-806 présentée pour M. Alain X, demeurant ..., Mme Marie-Françoise X, demeurant ... et M. Daniel X, demeurant ... par Me J.P. SALVETAT, avocat à la cour, et les mémoires complémentaires en date du 5 avril 2000, 13 février 2000 et les mémoires présentés par Me Guy JULLIEN avocat à la cour les 13 mai et 2 juillet 2003 ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03-01

C

M. Alain X, Mme Marie-Françoise X et M. Daniel X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-2276 en date du 5 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Nice et de l'entreprise PROSPERI SA à réparer l'entier préjudice subi par M. Daniel X à la suite de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 4 octobre 1996 face au numéro 169 de la rue de France, à Nice et une somme de 20.000 F à M. Daniel X en réparation des troubles dans les conditions d'existence imputables à l'accident dont son frère a été victime ;

2'/ la condamnation solidaire de la ville de Nice et de l'entreprise Prosperi à une somme de 4.221.500 F pour le préjudice corporel de M. Alain X, réduite à la somme de 509.268,94 F par le mémoire en date du 13 février 2000 (se décomposant en 161.500 F au titre de l'ITT, 100.000 F au titre du pretium doloris, 228.235,29 F au titre de l'IPP et 19.533,65 F au titre du préjudice matériel) et porté à la somme de 112.431,80 Euros par le mémoire en date du 13 mai 2003 (se décomposant en 24.620,52 Euros au titre de l'ITT, 15.244,90 Euros au titre du pretium doloris, 69.588,49 Euros au titre de l'IPP et 2.977,89 Euros au titre du préjudice matériel), 80.000 F pour le préjudice moral de Mme X, 100.000 francs pour le préjudice moral et économique de M. Daniel X et 19.533,65 francs pour le préjudice matériel de M. Alain X ;

Ils soutiennent :

- que l'excès de vitesse imputé à M. Alain X n'est pas établi ;

- que le tribunal a confondu la distance sur laquelle la moto a glissé avec des traces de freinage alors que les traces résultent du glissement du véhicule ;

- qu'il n'est pas opérant de se référer au coût de réparation de la moto ;

- que M. X n'a pas été éjecté du véhicule ;

- que M. Alain X étant décédé le 9 janvier 2000, ses héritiers entendent reprendre l'instance.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 23 septembre 1999, 23 février 2001 présentés pour la caisse de compensation des services sociaux de la principauté de Monaco, dont le siège est situé 11, rue Louis Notari, MC 98030 Monaco Cedex, par Me B. BEBSA, avocat à la Cour ; la caisse de compensation des services sociaux de la principauté de Monaco s'en rapporte à la justice sur le mérite de l'appel et demande qu'en cas de condamnation de la ville de Nice et de la société Prosperi, elles devraient lui verser une somme de 2.089.915,15 F, portée à 2.614.246,31 F par le mémoire déposé le 23 février 2001, et une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; elle soutient qu'elle est intervenue en tant qu'organisme social de M. Alain X ;

Vu le mémoire enregistré le 6 août 2001, présenté pour la ville de Nice, par Me Didier GRENOUILLE, avocat à la cour ; la ville de Nice conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que la ville de Nice a parfaitement veillé au bon entretien de l'ouvrage public, que le seul comportement fautif du motocycliste est a l'origine du dommage, que le chantier était normalement pré signalé, que M. X roulait à une vitesse excessive, que le commissariat de police a d'ailleurs relevé un excès de vitesse, à titre subsidiaire, la ville de Nice appelle l'entreprise PROSPERI à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre qui devait prendre toutes les mesures pour protéger le chantier, et à titre infiniment subsidiaire que l'évaluation des préjudices est excessive ;

Vu le mémoire enregistré le 26 février 2003, présenté pour la société PROSPERI, dont le siège social est situé 366 route de Grenoble, 06200 Nice par Me TEBOUL, avocat à la cour ; la société PROSPERI conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la caisse de compensation des services sociaux de la principauté de Monaco est le seul organisme de sécurité sociale à pouvoir être appelé dans l'instance, qu'elle établit bien que la signalisation était adéquate, notamment par la présence des panneaux réfléchissants, qu'elle a été correctement installée et que d'ailleurs le rapport de gendarmerie est sur ce point contradictoire, que la nouvelle signalisation était en place dès le 16 septembre 1996 alors que l'accident a eu lieu le 4 octobre, que le motocycliste roulait à une vitesse excessive, que des feux tricolores étaient également en fonctionnement, que le motocycliste a enfreint le code de la route notamment par une vitesse excessive et qu'il ne maîtrisait pas son véhicule sur une voie normale et dans des conditions atmosphériques habituelles avec une bonne visibilité, à titre subsidiaire, que la demande d'indemnisation est excessive, à titre subsidiaire encore, que la société n'a fait qu'exécuter les instructions qu'elle a reçues de la ville de Nice, que l'appel en garantie de la ville devra être rejeté dès lors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve ce qui exclut tout appel en garantie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me BŒUF-MARTIN et Me NOEL ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions présentées par M. Alain et Daniel X et Mme Marie-Françoise X et la caisse de compensation des services sociaux de Monaco :

Considérant que le 24 octobre 1996, à 20 heures 30, M. Alain X a heurté, en motocyclette d'une cylindrée de 900 cm3, une barrière de signalisation mise en place rue De France, à Nice, par la société PROSPERI à l'occasion de travaux de voirie exécutés pour le compte de la ville de Nice, à la suite des travaux d'élargissement de la voie ; qu'il a perdu le contrôle de son véhicule, chuté et terminé sa course contre une automobile en stationnement ; qu'il a été plongé dans un coma végétatif et qu'il est décédé, le 9 janvier 2000 ; que par un jugement en date du 5 mars 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de condamnation solidaire de la ville et de l'entreprise PROSPERI formulée pour M. Alain X et M. Daniel X et par Mme Marie-Françoise X ;

Considérant que les requérants n'articulent en appel aucun autre moyen que ceux qu'ils ont développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ces moyens ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants susvisés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Nice et la société PROSPERI qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, soient condamnées à payer à Messieurs et Madame X et à la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner Messieurs et Madame X à payer à la ville de Nice les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article1 : Les requêtes susvisées de Messieurs et Madame X et de la Caisse de compensation de la sécurité sociale de Monaco sont rejetées.

Article 2 : Les demandes de condamnation fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la ville de Nice, Messieurs et Madame X et la caisse de compensation de la sécurité sociale de Monaco, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Françoise X, M. Daniel X, M. Roger X, Mme Pascale X, la ville de Nice, la société PROSPERI, à la caisse de compensation de la sécurité sociale de Monaco.

Copie en sera adressée à Me Didier GRENOUILLE, la S.C.P TEBOUL, Me Bernard BENSA, Me Guy JULIEN, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA0806 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00806
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GRENOUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-06;99ma00806 ?
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