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06/11/2003 | FRANCE | N°99MA00655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 99MA00655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 1999, sous le n° 99MA00655, présentée pour M. Pierre X, demeurant ...) par Maître LEONCEL, avocat au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 11 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune de Bastia et la collectivité territoriale de Corse responsables des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime le 3 janvier 1997 alors qu'il c

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 1999, sous le n° 99MA00655, présentée pour M. Pierre X, demeurant ...) par Maître LEONCEL, avocat au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 11 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune de Bastia et la collectivité territoriale de Corse responsables des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime le 3 janvier 1997 alors qu'il circulait à bord de son véhicule sur la R.N 193 et à condamner lesdites collectivités à lui verser la somme de 36.562,91 F au titre de son préjudice matériel outre la somme de 5.000 F au titre des frais d'instance ;

Classement CNIJ : 67-02-02-02

67-02-03-02

C

2'/ de déclarer responsables des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime la commune de Bastia, la collectivité territoriale de Corse et l'Etat et condamner ces collectivités publiques à lui payer la somme de 36.562,91 F en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 15.000 F au titre des frais d'instance ;

Il soutient :

- que son véhicule a heurté un panneau routier qui gisait sur la chaussée du rond-point de la zone industrielle de Bastia et que ce panneau avait été arraché suite à un accident qui s'était produit 5 jours auparavant ;

- qu'aucune signalisation ne prévenait le danger constitué par la présence sur la voie publique du panneau arraché et, qu'ainsi, le défaut d'entretien normal est établi ;

- que la commune de Bastia, la collectivité territoriale de Corse et l'Etat doivent voir en conséquence leur responsabilité engagée pour cette absence de signalisation de danger ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 1999, présenté pour la commune de Bastia, représenté par son maire en exercice, par Maîtres AUTISSIER-TRAMONI-BORONAD, avocats au barreau de Marseille ;

La commune demande à la Cour de rejeter la requête de M. X et sollicite la condamnation du requérant à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais d'instance ;

Elle soutient :

- que le requérant n'apporte ni la preuve de la matérialité des faits, ni celle d'un lien de causalité entre la présence du panneau sur la chaussée et l'accident dont il a été victime ;

- à titre subsidiaire, elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être reconnue dès lors que la voie publique sur laquelle s'est produit l'accident est une voie qui relève de la gestion de la collectivité territoriale de Corse et de la DDE ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 22 octobre 1999, présenté pour M. X par Maître LEONCEL ;

Le requérant persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et produit aux débats une attestation datée du 4 octobre 1999 de Mme DEGOUTTE qui affirme avoir assisté à l'accident en tant que passagère du véhicule ;

Vu le mémoire enregistré le 7 février 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de M. X à verser à l'Etat la somme de 5.000 F au titre des frais d'instance ;

Il soutient que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée et demande sa mise hors de cause ;

Vu le mémoire enregistré le 23 août 2000, présenté pour la collectivité territoriale de Corse par Maître RETALI, avocat au barreau de Bastia ;

La collectivité territoriale de Corse demande le rejet de la requête de M. X et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais d'instance ;

Elle soutient que le lien de causalité n'est pas établi par les pièces du dossier et, qu'en tout état de cause, l'entretien de la voie RN 193 incombant à l'Etat, sa responsabilité ne saurait être engagée par un éventuel défaut d'entretien normal ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 29 janvier 2001 pour M. X par Maître LEONCEL ;

M. X persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que rien n'interdit à un requérant de produire en appel des pièces nouvelles et que la présence du panneau sur la chaussée est établie par une attestation datée du 3 janvier 1997 rédigée par le chef du service des routes de Haute-Corse ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 3 avril 2001 pour la commune de Bastia par Maître AUTISSIER, avocat au barreau de Marseille ;

La commune persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Elle fait notamment valoir que la présence d'une passagère n'avait jamais été évoquée le jour de l'accident ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me LEONCEL, ainsi que Me COHEN, du cabinet Autissier-Tramoni ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Pierre X soutient que l'accident de circulation dont il a été victime le 3 janvier 1997 à 4 heures 30 au rond-point de la zone industrielle de Bastia, alors qu'il circulait sur la route nationale 193, est dû à la présence sur la chaussée d'un panneau routier et de son socle en béton ; que la présence d'un tel panneau, à la date des faits, sur ladite voie a été confirmée le jour même par le service des routes de la Haute-Corse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un procès-verbal de gendarmerie ou de ministère d'huissier ait été dressé ; que le requérant produit devant la Cour, à l'appui d'un mémoire en réplique, le témoignage de Mme DEGOUTE qui précise qu'elle a été témoin de l'accident litigieux en tant que passagère et indique que celui-ci a été causé par un panneau routier couché sur la chaussée ; que toutefois, en l'absence de tout autre élément objectif au dossier, ce seul témoignage, rédigé pour la circonstance et postérieur aux faits de plus de trente mois, ne peut être regardé comme constituant la preuve d'un lien de causalité de l'accident avec ledit panneau ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune la commune de Bastia, la collectivité territoriale de Corse et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Pierre X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du même code, de laisser à la charge de la commune de Bastia, de la collectivité territoriale de Corse et de l'Etat les sommes qu'ils ont exposés pour défendre à la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bastia, la collectivité territoriale de Corse et l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune de Bastia, au président de la collectivité territoriale de Corse et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Copie en sera adressée à Me Leoncel, Me Cohen, Me Retali, et au préfet de Haute-Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°99MA00655 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00655
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LEONCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-06;99ma00655 ?
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