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06/11/2003 | FRANCE | N°99MA00382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 99MA00382


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999, sous le n° 9900382 présentée pour M. Alain X, demeurant ...par Me FORCIOLI CONTI, avocat au barreau de Nice ;

M. Alain X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 31 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de SAINT LAURENT DU VAR à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'accident de circulation dont il a été victime le 24 mai 1993 vers 8 heures 15 sur le territoire comm

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2'/ de condamner la commune de SAINT LAURENT DU VAR à lui payer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999, sous le n° 9900382 présentée pour M. Alain X, demeurant ...par Me FORCIOLI CONTI, avocat au barreau de Nice ;

M. Alain X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 31 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de SAINT LAURENT DU VAR à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'accident de circulation dont il a été victime le 24 mai 1993 vers 8 heures 15 sur le territoire communal ;

2'/ de condamner la commune de SAINT LAURENT DU VAR à lui payer la somme de 18 000 F au titre du préjudice corporel, la somme de 30 133,81 F au titre du préjudice matériel et la somme de 6 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 67-02-02-02

67-02-03-02

C

Il soutient :

- que la voie communale dénommée moyenne Corniche des Pugets est celle du lieu de l'accident ;

- que des travaux ont été réalisés sur cette voie à la date de l'accident et qu'aucun panneau ne les signalait ;

- que l'absence de signalisation et la présence des gravillons sont à l'origine de son accident ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire additionnel, enregistré le 1er décembre 1999, présenté pour M. Alain X par Me Jean-Alain BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la commune se doit d'apporter la preuve de l'entretien normal de la voie moyenne Corniche des Pugets ; enfin, à supposer que l'accident se soit produit sur la route départementale 118 dite route des Pugets , l'intéressé fait valoir que la responsabilité de la commune se trouverait engagée en sa qualité de maître d'oeuvre et que le défaut de signalisation de travaux publics constituerait une carence fautive de la commune dans l'exercice de son pouvoir de police ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2002, présenté pour la commune de SAINT LAURENT DU VAR représenté par son maire en exercice, par Me Antoine ANDREI, avocat au barreau de Nice ;

La commune demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;

Elle soutient :

- qu'il ressort des courriers de l'assureur du requérant que le lieu de l'accident est la route départementale 118 dénommée route des Pugets et, qu'en conséquence, sa responsabilité ne peut être recherchée ;

- que M. X n'a pu commettre de confusion entre les noms des voies puisqu'il est résident de la commune et que des panneaux indiquent clairement les noms de celles-ci ;

- que des travaux ont été réalisés sur la voie départementale 118 et qu'il est donc matériellement possible que l'accident se soit produit sur cette route ;

- que la commune n'a jamais été maître d'oeuvre des travaux exécutés sur la voie départementale et que faute pour le requérant d'apporter la preuve de la présence de gravillons sur la route des Pugets, sa responsabilité pour absence de signalisation ne saurait être engagée ;

- à titre subsidiaire, que si sa responsabilité devait être reconnue par la Cour, celle-ci devrait être atténuée en raison de l'absence de maîtrise du véhicule par le requérant ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 24 janvier 2002 présenté par M. X ;

Le requérant persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et sollicite de la commune la somme de 2 744,08 euros au titre du préjudice corporel, 4 593,87 euros au titre du préjudice matériel et 914,69 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Alain X soutient que l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 mai 1993 aux environs de 8 heures 15 sur le territoire communal de SAINT LAURENT DU VAR a été provoqué par la perte de contrôle de son véhicule en raison de la présence de gravillons sur la chaussée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, qui réside dans le voisinage du lieu de l'accident, a dans un premier temps, affirmé que ledit accident s'était produit sur la route départementale 118 dite route des Pugets, pour, dans un second temps, se rétracter et alléguer que celui-ci était survenu en réalité sur la voie communale moyenne corniche des Pugets ; qu'à l'appui de cette dernière allégation, le requérant apporte une attestation du garagiste-remorqueur de son véhicule accidenté, rédigée pour la circonstance courant février 1997, soit près de quatre années après les faits litigieux ; que si un courrier daté du 7 juin 1993 de M. MARTIN, riverain de la voie moyenne corniche des Pugets , fait état de ce que l'accident dont a été victime M. X le 24 mai 1993 se serait produit sur la voie communale, il résulte toutefois de l'instruction et notamment d'une correspondance de l'assureur de M. X datée du 21 juin 1993 que le véhicule de ce dernier a subi un sinistre le 24 mai 1993 sur la route départementale 118 dite route des Pugets ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. X, qui empruntait régulièrement le même itinéraire pour se rendre de son domicile à son travail, ne peut être considéré comme démontrant une éventuelle erreur faite dans la dénomination desdites voies ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que les dommages dont il demande réparation soient imputables à la voie publique communale dénommée moyenne corniche des Pugets ;

Considérant qu'à supposer même que l'accident soit survenu sur la voie départementale 118, le requérant n'est pas plus fondé à rechercher la responsabilité de la commune faute d'établir, d'une part, la qualité de maître d'oeuvre de la commune dans l'exécution des travaux entrepris sur la voirie départementale, et d'autre part, le lien de causalité entre l'état de la chaussée route des Pugets , l'absence de signalisation de présence de gravillons sur cette voie et l'accident dont il a été victime ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Alain X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de SAINT LAURENT DU VAR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Alain X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, la commune de SAINT LAURENT DU VAR, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

Copie à Me Jean-Alain BLANC, Me Antoine ANDREI, au préfet des Alpes Maritimes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le octobre 6 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00382
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : FORCIOLI-CONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-06;99ma00382 ?
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