Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2003, sous le n° 03MA01386, présentée pour la COMMUNE DESAINT-LAURENT-DU-VAR par la société d'avocats BURLETT-PLENOT-SUARES-BLANCO ;
La COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR demande à la Cour administrative d'appel de Marseille de rectifier une erreur matérielle contenue dans son arrêt n°00MA00118 en date du 15 mai 2003 en ce que l'article 1er dudit arrêt mentionne : le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 janvier 1998 est annulé alors que le jugement dont il était relevé appel est daté du 7 décembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 54-08-05
C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans le délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;
Considérant que dans son arrêt n°00MA00118 en date du 15 mai 2003, la Cour statuant sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR a mentionné dans son article 1er que le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 janvier 1998 est annulé alors que le jugement dont il est relevé appel est daté du 7 décembre 1999 ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R.833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle précitée en modifiant le dispositif de l'arrêt n°00MA00118 du 15 mai 2003 comme indiqué ci-dessous ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n°00MA00118 de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 15 mai 2003 est modifié ainsi qu'il suit : Art.1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 décembre 1999 est annulé. .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, à la société YACHT CLUB INTERNATIONAL de Saint-Laurent-du-Var, à M. Alain Y à la société le Carénage du port et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera notifiée à la société d'avocats BURLETT-PLENOT-SUARES-BLANCO, à la S.C.P. d'avocats Gérard GERMANI et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré à l'issue de l'audience du 16 octobre 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI premier conseiller
assistés de Melle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 novembre 2003
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 03MA01386 2