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06/11/2003 | FRANCE | N°01MA01787

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 01MA01787


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2001, sous le n° 01MA01787, présentée pour Mlle Isabelle X, demeurant ... par Maître CARREGA, avocat au barreau de Marseille ;

Mlle X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 29 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme PASSIN, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Isabelle X tendant à la condamnation de l'hôpital de la Conception à lui verser la somme de 50.000 F en réparation du préj

udice subi à la suite d'une erreur de diagnostic ;

2'/ de désigner un exper...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2001, sous le n° 01MA01787, présentée pour Mlle Isabelle X, demeurant ... par Maître CARREGA, avocat au barreau de Marseille ;

Mlle X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 29 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme PASSIN, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Isabelle X tendant à la condamnation de l'hôpital de la Conception à lui verser la somme de 50.000 F en réparation du préjudice subi à la suite d'une erreur de diagnostic ;

2'/ de désigner un expert en vue de déterminer les séquelles générées par l'erreur de diagnostic ;

3° / de condamner l'assistance publique à lui verser la somme de 30.000 F en réparation du préjudice économique scolaire et moral ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-01-01

C

Elle soutient :

- qu'elle présente des séquelles directement liées à la faute commise par l'hôpital ;

- qu'elle n'a pu assumer un stage professionnel prévu dans son cursus scolaire ;

- qu'elle a subi un préjudice psychologique du fait de l'erreur de diagnostic ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 30 janvier 2002, présenté par la caisse nationale militaire de sécurité sociale indiquant qu'à ce stade de la procédure, elle ne présentera pas d'observations ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2003, présenté par l'assistance publique de Marseille ; l'assistance publique demande à la Cour de rejeter la requête de Mlle X ;

Elle soutient :

- que la requérante ne peut prétendre qu'à être indemnisée des souffrances endurées entre le 18 janvier 1997, date à laquelle Mlle X aurait été opérée si le diagnostic de fracture avait été réalisé aux urgences de l'hôpital de la Conception et le 21 janvier, date de l'opération chirurgicale ;

- que la requérante n'établit pas la réalité des préjudices invoqués, ni l'existence d'un quelconque lien de causalité entre les préjudices et la faute de l'assistance publique ;

Vu le mémoire enregistré le 1er août 2003, présenté par la caisse nationale militaire de sécurité sociale demandant communication du rapport d'expertise médicale déposé dans l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que le 17 janvier 1997, suite à une chute en roller, Mlle Isabelle X a été admise aux urgences de l'hôpital de la Conception à Marseille où, malgré un examen par radiographie, la fracture de son genou droit avec enfoncement du plateau tibial n'a pas été diagnostiquée ; qu'après avoir quitté l'hôpital dans la nuit du 17 au 18 janvier, se plaignant de douleurs persistantes, elle a été examinée par un autre médecin qui a réduit la fracture par intervention chirurgicale le 21 janvier suivant ;

Considérant que si les soins préconisés par le service des urgences de l'hôpital de la Conception dans la nuit du 17 au 18 janvier 1997 n'étaient pas appropriés au traumatisme de Mlle X, le diagnostic a cependant été porté relativement rapidement par un autre médecin et l'intervention adéquate sur le genou droit réalisée le 21 janvier 1997 ; qu'il n'est pas contestable que l'erreur de diagnostic commise par l'hôpital, qui a retardé l'opération de l'intéressée de trois jours, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'assistance publique de Marseille ; que le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant à 457, 35 euros (3.000 F) le préjudice afférent aux souffrances subies par Mlle X causé par le retard de diagnostic ; que d'autre part, le préjudice invoqué par la victime et tenant à ce qu'elle aurait été empêchée de suivre ses cours dans de bonnes conditions ainsi qu'un stage dans le cadre de son cursus scolaire, ne présente pas, dès lors qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle à la date des faits, le caractère d'un préjudice certain susceptible d'ouvrir droit à réparation ; qu'enfin, si la requérante demande la désignation d'un expert, elle ne se plaint toutefois pas de séquelles fonctionnelles et n'invoque aucun élément de nature à justifier une telle demande ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle Isabelle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle Isabelle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Isabelle X, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à l'assistance publique de Marseille et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 novembre 2003 :

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01787
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CARREGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-06;01ma01787 ?
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