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16/10/2003 | FRANCE | N°99MA00858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 99MA00858


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 1999 sous le n°''-858 présentée par M. ou Mme X... X, demeurant ... et les mémoires complémentaires en date du 23 décembre 1999, 28 mars 2000 et 15 octobre 2000 ;

Classement CNIJ : 19-01-01-05.

19604-02601

C+

M. ou Mme X... X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-5926 en date du 4 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le

revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 1999 sous le n°''-858 présentée par M. ou Mme X... X, demeurant ... et les mémoires complémentaires en date du 23 décembre 1999, 28 mars 2000 et 15 octobre 2000 ;

Classement CNIJ : 19-01-01-05.

19604-02601

C+

M. ou Mme X... X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-5926 en date du 4 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2'/ la décharge des dits cotisations et pénalités ;

Ils soutiennent : que la procédure est irrégulière en raison d'une méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 48 et L. 54 B ainsi que du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs, qu'ayant une base fixe en Algérie la convention franco-algérienne s'oppose à ce qu'il soit imposé en France, que les règles internationales prévalent sur les lois internes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 30 novembre 1999, 7 mars 2000, et 15 février 2001 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contribuable supporte la charge de la preuve car il a accepté tacitement les redressements, que la procédure est irrégulière dès lors que l'article L 54 B n'impose pas que lors de la nouvelle notification comportant les conséquences du redressement, il soit également rappelé que le contribuable peut se voir assister dès lors que cette mention figurait dans la notification d'origine, que le requérant ne disposait pas d'une base fixe en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La convention franco algérienne du 17 mai 1982 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de M. X... X .

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention franco algérienne du 17 mai 1982 : Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant sont imposables dans l'autre Etat : a) S'il dispose dans cet autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, à raison des revenus imputables à cette base fixe (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'au cours des années 1986, 1987 et 1988 en litige, il a déployé, pour le compte d'une société établie en France son activité d'agent commercial auprès d'une clientèle résidant en Algérie, pour le compte d'une société établie en France ; qu'il établit par une attestation de la chambre française de commerce et d'industrie en Algérie qu'il disposait à Alger d'un domicile professionnel dans les locaux de ladite Chambre ; que par ailleurs, il produit dans l'instance une facture pour chacune des trois années en litige de mise à disposition d'un bureau avec secrétariat et usage de la ligne téléphonique en date respectivement du 2 janvier 1986, 2 janvier 1987 et 2 janvier 1988 ; que l'administration, en se bornant à faire valoir que ces attestations semblent avoir été délivrées pour les besoins de la cause , n'établit pas leur caractère fictif ; que dès lors, M. Y doit être regardé comme ayant disposé d'une base fixe en Algérie au sens des stipulations précitées de la convention franco algérienne du 17 mai 1982, au cours des années 1986, 1987 et 1988 ; qu'il en résulte que les revenus attribués à cette base ne sont imposables qu'en Algérie ; que, par suite, le contribuable doit être déchargé des impositions et pénalités en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article1 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 mars 1999 est annulé.

Article 2 : M. Y est déchargé des cotisations à l'impôt sur le revenus et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est et au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé-

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00858 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00858
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-16;99ma00858 ?
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