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16/10/2003 | FRANCE | N°99MA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 99MA00774


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1999 sous le n° 99MA00774, présenté par le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie, et le mémoire complémentaire en date du 21 novembre 2001 ;

Le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-5720 en date du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1999 sous le n° 99MA00774, présenté par le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie, et le mémoire complémentaire en date du 21 novembre 2001 ;

Le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-5720 en date du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2'/ de rejeter de la demande présentée par la société devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 19-03-04-05

C+

Il soutient : que la somme de 10.331.000 francs que la société a reçue de sa société mère a la nature d'une subvention d'exploitation au sens de l'article 1447 B sexies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 septembre 1999 présenté pour la SARL ROY, dont le siège social se situe ..., par Me Olivier X..., avocat ; la SARL ROY conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la somme en cause n'a pas la nature d'une subvention d'exploitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise : 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence ... 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société , dont l'activité consistait en la fabrication et la pose de menuiseries en aluminium, a attribué à la SARL ESPINOS-ROY, sa filiale, en 1993, un concours à titre commercial de 10.331.000 francs afin de l'aider à surmonter le marasme du marché immobilier haut de gamme , de manière à lui permettre de surmonter (ses) difficultés ; que la société a donc compensé l'insuffisance des produits d'exploitation courants de sa filiale à couvrir ses charges d'exploitation courantes, à l'exclusion de toute autre cause de perte ; que, par suite, la somme versée par la société a constitué au sens des dispositions précitées du 2 du II de l'article 1647 B sexies du Code général des impôts, une subvention d'exploitation devant concourir à la détermination du produit de l'exercice de l'entreprise bénéficiaire, sans que s'y oppose la circonstance que ladite somme ait été comptabilisée en recette exceptionnelle dans le compte de résultat de la société ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a décidé que la somme en cause , eu égard au caractère exceptionnel qu'elle présentait et à son utilisation en vue de compenser les pertes de plusieurs résultats déficitaires et de reconstituer ses fonds propres, ne pouvait être regardée comme une subvention d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a limité le plafonnement par rapport à la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société SARL ESPINOS-ROY a été assujettie au titre de l'année 1993 en excluant du calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année la subvention de 10.331.000 francs reçue de la société ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société SARL ESPINOS-ROY a été assujettie au titre de l'année 1993 est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ESPINOS-ROY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au Trésorier-Payeur Général de Haute-Garonne, et à la Société d'avocat Maison Eck.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00774 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00774
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MAISON ECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-16;99ma00774 ?
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