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16/10/2003 | FRANCE | N°03MA00525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 03MA00525


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2003 sous le n°''-525 présentée pour la société civile immobilière MARSEILLE-PROVENCE, dont le siège social se situe 13170 LES Z... MIRABEAU -Le repos-Chemin des Chauvines par Me Michel HUGUES, avocat à la Cour ;

Classement CNIJ : 19-02-03-01.

C

La SCI MARSEILLE-PROVENCE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-8166 en date du 20 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution des coti

sations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2003 sous le n°''-525 présentée pour la société civile immobilière MARSEILLE-PROVENCE, dont le siège social se situe 13170 LES Z... MIRABEAU -Le repos-Chemin des Chauvines par Me Michel HUGUES, avocat à la Cour ;

Classement CNIJ : 19-02-03-01.

C

La SCI MARSEILLE-PROVENCE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-8166 en date du 20 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997,dans les rôles de la commune de Rognac ainsi que sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires et de capitalisation de ces intérêts ;

2'/ la restitution des dites cotisations ;

3°/ la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts légaux à compter du 24 juin 1998 et la capitalisation de ces intérêts de la somme de 43 753,63 euros ;

Elle soutient : que les conditions d'application de l'article 1406 du code général des impôts ne sont pas réunies, que l'évaluation faite par l'administration est disproportionnée à la valeur des locaux en cause, que le jugement doit être annulé dans la mesure où la réclamation adressée à l'administration a été formée par la gérante de la SCI ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistrés le 25 septembre 2003 présenté par le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen retenu par le Tribunal est bien de nature à entraîner le rejet de la requête, que la demande adressée à la Cour constitue en fait un recours pour excès de pouvoir qui n'est pas recevable en raison de l'exception de recours parallèle, que le recours n'est au demeurant pas fondé, qu'en l'absence de déclaration, l'administration est fondée à constater d'office les constructions nouvelles et les changements de consistance ou d'affectation, que la société n'a souscrit aucune déclaration, que les locaux de référence peuvent être choisis en dehors de la commune dans la mesure où il n'en existe pas dans la commune, qu'il convient de tenir compte de la surface réelle et non pas seulement de la surface occupée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me HUGUES ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.*197-4 du livre des procédures fiscales : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte.

Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées devant le Tribunal administratif que la réclamation émise à l'encontre des rôles particuliers à la taxe foncière sur les propriétés bâties dont est redevable la société immobilière Marseille-Provence au titre de l'année 1997, reçue le 16 juin 1998 par l'administration, était signée par Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., laquelle a joint à la requête, outre ladite réclamation, une photocopie de sa carte d'identité dont la signature est similaire à celle figurant sur la réclamation préalable ; que les statuts de la SCI Marseille-Provence stipulent que la requérante dispose de la qualité de gérante statutaire ; que cette seule qualité l'autorisait à introduire la réclamation dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande pour irrecevabilité tenant au défaut de qualité pour agir du signataire de la réclamation préalable, sur le fondement de l'article R.*197-4 précité ; que le jugement susvisé doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société civile immobilière Marseille-Provence devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La société civile immobilière Marseille-Provence est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Marseille-Provence et au MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est et à Me HUGUES.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA00525 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00525
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Ta marseille
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : HUGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-16;03ma00525 ?
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