La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2003 | FRANCE | N°99MA01740

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 99MA01740


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 septembre 1999 sous le n° 99MA01740, présentée pour la société GEMPLUS SCA, dont le siège est ..., par la société FIDAL, avocats ;

La société GEMPLUS SCA demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille

a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Gémenos au titre de l'année 1

991 ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19-03-04...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 septembre 1999 sous le n° 99MA01740, présentée pour la société GEMPLUS SCA, dont le siège est ..., par la société FIDAL, avocats ;

La société GEMPLUS SCA demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille

a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Gémenos au titre de l'année 1991 ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19-03-04-03

C+

Elle soutient que l'imposition litigieuse a été établie à la suite d'une vérification de comptabilité sans respect des garanties attachées à cette procédure ; que notamment la charte du contribuable vérifié ne lui a pas été remise comme le prévoit l'article L.10 du livre des procédures fiscales, qu'aucune notification de redressements ne lui a été adressée ; qu'elle a ainsi été privée des garanties prévues par la charte, notamment la possibilité de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur, la limitation de la durée de la vérification, et l'existence d'un débat oral et contradictoire ; que si au contraire la taxe professionnelle ne relève pas de la procédure de vérification de comptabilité, l'imposition litigieuse est issue d'une procédure irrégulière ; qu'elle a, en tout état de cause, été privée de la garantie figurant à l'article L.54 B du livre des procédures fiscales, applicable en toute hypothèse, et n'a pas été avertie de la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que le tribunal a expressément admis que l'implantation de la société à Gémenos en 1989 n'était pas un transfert d'établissement, alors même qu'elle a absorbé une société implantée à Aix-en-Provence ; qu'il a, par contre, considéré, à tort, qu'il n'y avait pas eu création d'une activité, au motif qu'elle n'avait aucune activité propre avant cette opération de fusion absorption ; que, ce faisant, les premiers juges ont ajouté une condition à la loi ; qu'au sens de l'article 1465 du code général des impôts, c'est l'implantation qui doit être nouvelle et non l'activité, dès lors qu'aucune activité n'est transférée ; que ce texte n'exclut pas du bénéfice de l'exonération les créations d'activités qui procèdent d'une restructuration ; que, subsidiairement, la société peut bénéficier de l'exonération sur le fondement de l'extension d'un établissement industriel ; que, selon la doctrine administrative l'extension se définit par l'augmentation des bases de taxe professionnelle ; que les seuils d'investissements et d'emplois ouvrant droit à l'exonération sont en l'espèce atteints, de sorte que l'exonération doit porter sur l'augmentation des bases nettes d'imposition, soit une base brute de 8 767 797 F sur 12 328 948 F, soit une base taxable de

3 561 151 F et un montant d'imposition qui doit être ramené à 889 400 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 mai 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'article L.56 du livre des procédures fiscales exclut les impositions directes locales de la procédure de redressement contradictoire ; qu'aucune disposition n'interdit à l'administration de procéder à une vérification de comptabilité en matière de taxe professionnelle, dès lors que le contribuable en est préalablement avisé ; que la société requérante ne peut utilement invoquer l'article L.54 B du livre des procédures fiscales, qui ne concerne que les procédures de redressement qui ne s'appliquent pas aux impositions locales ; que l'implantation de la société GEMPLUS à Gémenos correspond au transfert d'une entreprise préexistante à Aix-en-Provence, qu'elle a immédiatement absorbée ; que cette opération s'est traduite par le transfert à Gémenos de la totalité du potentiel de l'activité déployée auparavant à Aix-en-Provence ; que l'article 1465 du code général des impôts ne concerne pas les restructurations d'activités ; qu'enfin la doctrine invoquée à propos de l'extension d'activités ne saurait s'appliquer en l'espèce, dès lors que cette extension est la conséquence d'un transfert et dès lors que GEMPLUS n'avait à Gémenos aucune activité propre avant l'opération de fusion absorption ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : 'Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit. (...)

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés ;

Considérant que la société GEMPLUS SCA a sollicité le bénéfice de ces dispositions en ce qui concerne la taxe professionnelle établie à raison de son installation à Gémenos (Bouches-du-Rhône) en 1989 ; que l'administration a remis en question le bénéfice de cette exonération pour l'année 1991 et a émis un rôle supplémentaire de 3 172 457 F le 31 décembre 1994 dont la société a demandé la décharge au Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L.56 du même livre : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers... ;

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L.56 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions précitées de cet article ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire prévue par le livre des procédures fiscales, ainsi que les obligations attachées à cette procédure qui résulteraient de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ; qu'il en résulte que la société GEMPLUS ne peut utilement invoquer, pour contester la régularité de l'imposition litigieuse, la méconnaissance des mentions de la charte du contribuable vérifié ni celle de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GEMPLUS CARD a été constituée le 10 février 1989 sur le site de Gémenos en vue de poursuivre et de développer l'activité de fabrication de cartes à puces exercée jusqu'alors par la société GEMPLUS CARD INTERNATIONAL à Aix-en-Provence, dont elle était la filiale à 99 % ; que le 3 octobre 1989, la société GEMPLUS CARD a absorbé la société GEMPLUS CARD INTERNATIONAL, avec effet au 1er mars 1989, et a commencé son activité avec le matériel et le personnel de son ancienne société mère ; qu'il en résulte que la société requérante ne peut être regardée comme ayant créé une activité industrielle au sens des dispositions précitées ; que, dès lors que l'établissement d'origine était situé sur le territoire d'une autre commune et exploité par une société distincte, l'opération ne peut être non plus regardée comme une extension au sens des mêmes dispositions, ainsi d'ailleurs que le précise la doctrine administrative dont se prévaut la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GEMPLUS SCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la GEMPLUS SCA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GEMPLUS SCA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur régional des impôts de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur et à la société d'avocats FIDAL.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01740


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 02/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01740
Numéro NOR : CETATEXT000007583489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-02;99ma01740 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award