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02/10/2003 | FRANCE | N°99MA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 99MA01254


Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 1999 sous le n° 99MA01254, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du

20 avril 1999 annulant l'arrêté d'expulsion pris le 18 août 1997 à l'encontre de

M. Y Y... ;

Classement CNIJ : 335-02-05

C

Il soutient :

- que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'avis de la commission d'expulsion peut être donné oralement à l'intéressé ainsi que les motifs de la déc

ision ; que la commission d'expulsion réunie le 25 février 1997 a émis un avis favorable à l'expu...

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 1999 sous le n° 99MA01254, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du

20 avril 1999 annulant l'arrêté d'expulsion pris le 18 août 1997 à l'encontre de

M. Y Y... ;

Classement CNIJ : 335-02-05

C

Il soutient :

- que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'avis de la commission d'expulsion peut être donné oralement à l'intéressé ainsi que les motifs de la décision ; que la commission d'expulsion réunie le 25 février 1997 a émis un avis favorable à l'expulsion, suffisamment motivé et communiqué sur place à M. Y ;

- que l'expulsion ayant été prononcé sur la base des dispositions de l'article L.26-b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les dispositions de l'article 25 ne peuvent être utilement invoquées par M. Y ;

- qu'il n'y a pas eu erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. Y ne vit que des ressources acquises par le trafic de stupéfiants pour lequel il a été condamné à 4 ans de prison ;

- qu'il n'y a pas atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. Y, qui s'est marié à une française depuis 1991 et qui n'a pas d'enfant ; que la Cour européenne des droits de l'homme admet qu'il puisse y avoir interdiction du territoire national, même pour le père d'un enfant français, qui fait l'objet de condamnation pour trafic de stupéfiant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 11 août 1997 prononçant l'expulsion du territoire national de M. Y X..., le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le fait que l'avis de la commission d'expulsion du 25 février 1997 n'avait pas été communiqué à M. Y et qu'il n'était pas suffisamment motivé ; qu'il ressort cependant du procès verbal produit au dossier que l'avis favorable à l'expulsion a été communiqué immédiatement à M. Y et qu'il comportait une motivation suffisante ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté d'expulsion du 11 août 1987 et a condamné l'Etat au versement de frais irrépétibles ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement du 20 avril 1999 et saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur les conclusions de

M. Y ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté dés lors que M. Z bénéficiait par arrêté du 5 juin 1997 publié au journal officiel du 10 juin, d'une délégation de signature du MINISTRE DE L'INTERIEUR en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des libertés publiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pris l'arrêté d'expulsion querellé en application des dispositions de l'article 26-b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui s'applique par dérogation à l'article 25 en cas de nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du

2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. Y conteste le recours par le ministre aux dispositions de l'article 26-b de l'ordonnance de 1945, qui déroge expressément aux dispositions de l'article 25, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la nature des infractions à la législation sur les stupéfiants commises par M. Y, son expulsion constituait bien une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

1°/ toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance.

2°/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou de la protection des droits et libertés d'autrui.

Considérant que M. Y s'est livré à un trafic de stupéfiants pour lequel il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement ; que la gravité de ces faits suffit à justifier la mesure préventive d'expulsion prise à son encontre, nonobstant la circonstance qu'il soit marié à une ressortissante française depuis 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. Y, partie perdante tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Y.

Copie en sera transmise, en outre, à Me Z....

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01254
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-02;99ma01254 ?
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