La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2003 | FRANCE | N°99MA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 99MA00254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 1999 sous le n° 99MA00254 présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Jean-Bernard LESAGE, avocat à la Cour, et les mémoires complémentaires en date des 15 avril, 7 juin et 22 novembre 1999 ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-2343 et 97-2419 en date du 23 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été as

signées au titre des années 1992 à 1994 ;

2°/ la décharge des dites cotisation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 1999 sous le n° 99MA00254 présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Jean-Bernard LESAGE, avocat à la Cour, et les mémoires complémentaires en date des 15 avril, 7 juin et 22 novembre 1999 ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-2343 et 97-2419 en date du 23 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1992 à 1994 ;

2°/ la décharge des dites cotisations ;

3°/ la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C+

Il soutient : qu'il convient de tenir compte de l'ensemble des dépenses de ses parents, y compris celles afférentes à ses frères à leur charge, quant bien même il ne serait pas soumis à l'obligation alimentaire à leur égard, et que la totalité des sommes qu'il a versées doivent donc pouvoir faire l'objet d'une déduction, qu'il justifie des dépenses engagées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 18 octobre 1999 et 7 mars 2000 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les pensions versées aux frères du requérant ne peuvent pas être prises en compte dès lors qu'il n'existe entre eux aucune obligation alimentaire, que l'administration a fait une estimation suffisante des éléments déductibles, compte tenu des revenus des parents, que le requérant n'apporte aucune justification des sommes versées, qu'étant la partie perdante, le requérant ne saurait obtenir de frais irrépétibles ; que le remboursement d'un prêt immobilier permet l'acquisition d'un élément de patrimoine et saurait dès lors être déductible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., substituant Me LESAGE ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156 II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les article 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parents de M. X... X ont disposé en 1992, 1993 et 1994 de revenus s'élevant respectivement à 26.400 francs, 26.586 francs et 26.782 francs ; qu'au titre de ces années, il est constant que leurs deux autres fils, étudiants, étaient à leur charge ; que M. X... X, dont les revenus s'élevaient en 1992, 1993 et 1994 respectivement à 179.883 francs, 182.451 et 200.212 francs a déduit de ses revenus respectivement les sommes de 87.800 francs, 91.000 francs et 93.000 francs versées à ses parents au titre de son obligation alimentaire ; que ces sommes ont été ramenées à 32.800 francs, 33.320 et 33.820 francs par l'administration fiscale, laquelle a estimé, qu'à défaut de justification précise des versements effectués, il y avait lieu de les fixer à hauteur du montant représentant la base forfaitaire retenue en matière de nourriture et de logement pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale ; qu'il sera toutefois fait une juste appréciation des besoins des parents de M. X... X auxquels ce dernier pouvait subvenir, en fixant, eu égard aux justifications produites devant la Cour, à 50.000 francs pour 1992, 55.000 francs pour 1993 et 60.000 francs pour 1994 les sommes que le requérant pouvait déduire de son revenu à titre de pension alimentaire pour chacune des trois années en cause ; qu'il est dès lors fondé à demander la réduction correspondante de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... X la somme de 760 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. X... X au titre des années 1992, 1993 et 1994 sont fixées compte tenu de la déduction d'une somme de 50.000 francs pour 1992, 55.000 francs pour 1993 et 60.000 francs pour 1994.

Article 2 : M. X... X est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti et celui qui résulte de la réduction de base décidé à l'article premier ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est condamné à verser une somme de 760 euros francs à M. X... X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est, et à Me Lesage.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00254
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-02;99ma00254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award