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18/09/2003 | FRANCE | N°01MA01502

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 septembre 2003, 01MA01502


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 juillet 2001 sous le n° 01MA01502, présentée pour M. Mustapha Y, demeurant chez ...ar Me ROUXEL, avocat ;

M. Mustapha Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 1er juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 3 août 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux ;

2'/ de fa

ire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335.01.03.04

C

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 juillet 2001 sous le n° 01MA01502, présentée pour M. Mustapha Y, demeurant chez ...ar Me ROUXEL, avocat ;

M. Mustapha Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 1er juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 3 août 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335.01.03.04

C

Il soutient que le tribunal n'a pas statué sur le moyen d'annulation qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que, contrairement à ce que prétendait le préfet, il n'avait jamais déposé de demande de régularisation à la préfecture d'un département voisin ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que, par la décision attaquée du 3 août 1999, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Mustapha Y, au seul motif qu'il avait précédemment fait l'objet d'une décision de refus de titre séjour du préfet des Pyrénées Orientales, qu'il n'avait pas contestée, et que sa demande était dès lors abusive et irrecevable ;

Considérant que ni le préfet de l'Hérault en première instance, ni, en appel, le ministre de l'intérieur ne justifient l'existence d'une décision par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales aurait rejeté une demande de titre de séjour présentée par M. Mustapha Y ; que , dans ces conditions, et en tout état de cause, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement refuser d'instruire la demande de titre de séjour présentée par le requérant ; qu'il en résulte que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, ainsi que la décision du préfet de l'Hérault ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juin 2001 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de l'Hérault en date du 3 août 199 ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par ledit préfet sur le recours gracieux formé par M. Mustapha Y, sont annulés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault, et à Me Rouxel.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01502 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01502
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-18;01ma01502 ?
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