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02/07/2003 | FRANCE | N°02MA02114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 02MA02114


Vu 1°) enregistrée sous le n° 02MA02114 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2002, la requête présentée pour la commune d'ARTIGNOSC sur VERDON, par Me Stéphane CECCALDI, avocat à la cour, et les mémoires complémentaires des 16 décembre 2002, 20 décembre 2002, 16 janvier 2003 ;

La commune d'ARTIGNOSC sur VERDON demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-4172 et n° 97-4149 du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la Commune d'ARTIGNOSC sur VERDON à payer à

M. X la somme de 48.783,69

euros assortis des intérêts de retard et capitalisés à compter du 10 avril 2002, e...

Vu 1°) enregistrée sous le n° 02MA02114 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2002, la requête présentée pour la commune d'ARTIGNOSC sur VERDON, par Me Stéphane CECCALDI, avocat à la cour, et les mémoires complémentaires des 16 décembre 2002, 20 décembre 2002, 16 janvier 2003 ;

La commune d'ARTIGNOSC sur VERDON demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-4172 et n° 97-4149 du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la Commune d'ARTIGNOSC sur VERDON à payer à

M. X la somme de 48.783,69 euros assortis des intérêts de retard et capitalisés à compter du 10 avril 2002, et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

''/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 39-01-03-03.

C

3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°/ de condamner M. X à payer à la commune d'ARTIGNOSC sur VERDON une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que les terrains d'assise de la piscine et du restaurant sont inconstructibles depuis l'adoption du plan d'occupation des sols en 1985, qu'aucune construction n'était prévue par les contrats signés avec M. X en 1993, qu'aucune annexe ne figure au contrat afférent au restaurant en ce qui concerne des travaux à réaliser, que M. X a été contraint de détruire des bâtiments qu'il avait irrégulièrement édifiés alors qu'il savait que les terrains étaient inconstructibles, que la commune n'a pas entravé l'activité de M. X, qu'une des requêtes introductives d'instance est irrecevable car le contentieux n'était pas lié dans la mesure où le rejet de la réclamation était purement confirmatif, que le tribunal a dénaturé les faits, que M. X ne pouvait pas ignorer le caractère inconstructible des lieux, qu'il ne tient pas des contrats un droit d'exploiter un restaurant de 200 m2, que l'exécution du jugement risquerait de laisser à la charge de la commune une somme qui ne devrait pas rester à sa charge si les conclusions d'appel étaient accueillies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2003, présenté pour

M. Marc X, par Me Philippe KRIKORIAN, avocat ; M. Marc X conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour prononce la nullité des contrats le liant à la commune, réforme le jugement en ce qu'il limite l'indemnisation à 48.783,69 euros alors que la somme due est de 165.903,13 euros, somme capitalisée à compter du 3 juillet 1997 et chaque année ensuite, ordonne à la commune de payer cette somme dans le délai d'un mois, sous astreinte de

200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, et condamne la commune d'ARTIGNOSC sur VERDON à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient : que ses requêtes de première instance étaient recevables, que les contrats sont entachés de nullité en raison de leur vice de consentement, que la commune a commis des fautes extracontractuelles, que le tribunal a sous-estimé les sommes dues par la commune au titre de l'enrichissement sans cause ;

Vu 2°) enregistrée sous le n° 03MA00945, l'ordonnance en date du 13 mai 2003 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a ouvert la procédure juridictionnelle prévue à l'article R.921-6 du code de justice administrative relativement au jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice à condamné la commune d'ARTIGNOSC sur VERDON à payer une somme de 48.783,69 euros à M. X ;

M. X demande à ce que la commune soit condamnée à verser une somme de 59.429,70 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir et la condamnation de la commune à lui payer une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire présenté par la commune d'ARTIGNOSC sur VERDON le 30 mai 2003 ; la commune conclut au rejet de la demande de M. X ; elle soutient qu'elle a fait appel du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me KRIKORIAN pour M. Marc REYNAUD ;

- les observations de Me CECCALDI pour la commune d'ARTIGNOSC sur VERDON ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Vu, en date du 27 juin 2003, la note en délibéré présentée pour M. Marc REYNAUD par Me KRIKORIAN, avocat ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 02MA02114 présentées par la commune d'ARTIGNOSC sur VERDON et n° 03MA00945 par M. X demandent respectivement l'annulation du jugement du 14 mai 2002 et la mise en oeuvre de mesures d'exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

En ce qui concerne la requête n° 02MA02114 :

Considérant que, par deux contrats en date du 23 novembre 1993, la commune d'ARTIGNOSC sur VERDON a délégué à M. X, pour une durée de quinze ans, la gestion d'une part, d'un restaurant-snack situé à l'emplacement d'un bâtiment préfabriqué et, d'autre part, l'exploitation de la base de loisirs à usage de piscine ; que la direction départementale de l'équipement ayant, le 12 juillet 1995, dressé un procès verbal constatant que des constructions se situaient sur une zone rendue inconstructible par le plan d'occupation des sols approuvé le 31 août 1985 en raison de son caractère inondable, la commune a demandé à M. X, par un courrier en date du 29 octobre 1996, de démolir tout l'existant et d'enlever ses quatre caravanes ; que l'exploitation du restaurant et de la base de loisirs par

M. X s'est trouvée interrompue à l'issue de la saison 1995 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur la nullité des contrats :

Considérant que M. X soutient que les contrats conclus le 23 novembre 1993 seraient nuls en raison d'un vice du consentement tenant à l'ignorance dans laquelle l'aurait tenu la commune quant au caractère inconstructible des terrains d'assiette de la délégation, objet desdits contrats ; que toutefois, il ne résulte de l'instruction, ni que les contrats prévoiraient des travaux soumis à permis de construire, ni que les dispositions du plan d'occupation des sols auraient rendu l'exploitation de la base de loisirs et du restaurant impossible ; que, dès lors,

M. X n'est pas fondé à soutenir que les contrats susmentionnés sont nuls ;

Sur les conclusions de la commune :

Considérant qu'à la suite de la démolition des constructions existantes, la commune a, par un courrier du 4 février 1997, proposé à M. X de poursuivre l'exploitation du restaurant au moyen d'une structure démontable de 30 m2 maximum ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X n'ait ainsi pas été mis à même par la commune de poursuivre l'exploitation du restaurant-snack dans les conditions fixées par le contrat du 23 novembre 1993, ni que le bâtiment dont la commune proposait l'édification par le courrier précité n'ait pas eu des caractéristiques similaires au bâtiment dont l'exploitation a été déléguée à M. X par le contrat précité ; qu'il n'est pas fondé à invoquer la nature des travaux qu'il a entrepris dès lors que ces travaux ne trouvent pas leur origine dans l'application des stipulations contractuelles et que les bâtiments ont été édifiés en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables sur le territoire communal ; que la commune est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;

Sur l'appel incident :

Considérant, comme il a été dit précédemment que M. X n'est pas fondé à soutenir que les contrats conclus le 23 novembre 1993 seraient nuls ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander la condamnation de la commune sur le fondement d'une faute extra contractuelle tenant à ce qu'elle aurait conclu des contrats entachés de nullité ;

Sur l'application des articles L.911-1 et L.9113-3 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L.911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des article L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que le présent arrêt n'implique de la part de la commune aucune mesure d'exécution ; que la demande formulée à ce titre par M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner

M. X à payer à la commune d'ARTIGNOSC sur VERDON les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'ARTIGNOSC sur VERDON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne la requête n° 03MA00945 :

Considérant que la Cour, par le présent arrêt, annule le jugement du Tribunal administratif dont M. X demande l'exécution ; que cette demande ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 14 mai 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble le recours incident présenté par M. X devant la Cour administrative d'appel de Marseille sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'ARTIGNOSC sur VERDON est rejeté.

Article 4 : La demande de M. X enregistrée sous le n° 03MA00945 aux fins d'exécution du jugement du tribunal administratif en date du 14 mai 2002 est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'ARTIGNOSC sur VERDON et à M. X.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au préfet du Var, à Me CECCALDI et à Me KRIKORIAN.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Mme MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA02114 03MA00945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02114
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;02ma02114 ?
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