Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille
le 18 avril 2001 sous le n°'01MA00916 présentée pour M. X... X, demeurant chez Mme Y, ..., par
Me Jean-Paul Y..., avocat ;
M. X... X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 99-5575 et 99-5576 du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 avril 1999 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et prononce le sursis à exécution de la décision ;
2'/ d'annuler ladite décision et de surseoir à son exécution ;
Classement CNIJ : 335
C
Il soutient : que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, que ses études sont sérieuses ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 12 juin 2001 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément en appel susceptible d'infirmer la décision du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des
2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. X... X, ressortissant sénégalais, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 27 mai 1999 rejetant sa demande de titre de séjour étudiant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 juin 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour pour l'année 1997-1998 a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 1997 au motif que si le préfet s'était fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux des études, dès lors qu'il était inscrit pour la 3ème fois en 1ère année de DEUG langues étrangères appliquées au titre de l'année universitaire 1995-1996, sans avoir obtenu le diplôme correspondant ni même le nombre d'unités de compte nécessaires à son admission en deuxième année (...), il avait acquis au titre de l'année 1994-1995 sept unités de compte et avait de ce fait la possibilité de suivre un certain nombre d'enseignements de deuxième année en 1995-96 (et qu'il) était effectivement, à la date de la décision contestée, inscrit en deuxième année en qui concerne l'espagnol et le domaine d'application ; que toutefois, l'intéressé ne justifie au titre des années 1996-1997 et 1997-1998, ni d'ailleurs de l'année suivante, d'aucune réussite à un examen universitaire ; que dès lors, il ne justifie pas du sérieux de ses études ; que le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour par la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Jean-Paul Y....
Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 01MA00916 2