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02/07/2003 | FRANCE | N°00MA00252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 00MA00252


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2000 sous le n° 00MA00252, et le mémoire enregistré le 25 mai 2000, présentés pour M. Yves X, demeurant ..., par Me LESAGE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Classement CNIJ : 19.01.03.01.02.03

C
>2°/ de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°/ de prononcer le sursis à exécuti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2000 sous le n° 00MA00252, et le mémoire enregistré le 25 mai 2000, présentés pour M. Yves X, demeurant ..., par Me LESAGE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Classement CNIJ : 19.01.03.01.02.03

C

2°/ de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué et des impositions litigieuses ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais exposés ;

Il soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation tirée de ce que, lorsque la vérification a lieu dans le cabinet du comptable, à la demande du contribuable, et que ce dernier supporte la preuve de ce qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire, cette preuve ne peut se réduire à l'existence d'un refus formel de la part du vérificateur mais résulter des circonstances dans lesquelles s'est déroulée la vérification ; que le jugement attaqué est, ainsi, insuffisamment motivé ; qu'en l'espèce, il a démontré qu'il n'a jamais été mis en mesure d'assister à la vérification, en dehors du premier et du dernier entretien, au cours desquels il n'a été procédé à aucun examen des pièces comptables ; que tous les autres rendez vous ont été pris sans qu'il en soit informé et sans que soient prises en considération ses disponibilités ; que les entretiens avec le comptable ne peuvent tenir lieu du dialogue exigé par le livre des procédures fiscales, dès lors que ce comptable n'avait pas été expressément désigné pour le représenter ; que l'exécution du jugement litigieux entraînerait pour lui l'obligation d'amputer considérablement son patrimoine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés le 11 août et le 1er septembre 2000, par lesquels le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le requérant, qui a fourni des cautions bancaires pour le paiement des impositions litigieuses, ne démontre pas en quoi l'engagement de ces cautions entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables ; que le vérificateur a effectué 15 interventions, toujours en présence du comptable et de Mme X, qui, selon les déclarations de son mari en réponse à la notification de redressement, collabore à son activité en ce qui concerne le secrétariat scientifique et administratif ; qu'au cours de ces opérations, M. X, qui ne pouvait ignorer le calendrier des interventions du vérificateur, n'a pas critiqué le calendrier arrêté et n'a pas manifesté son souhait d'être présent ; que le nombre des interventions lui permettait d'être présent en personne à certaines d'entre elles, comme il l'a fait pour la dernière de celles-ci ; que la première visite a eu lieu dans les locaux de l'entreprise, alors que c'est sur la demande expresse du contribuable que les autres visites se sont déroulées chez le comptable ;

Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 2000 par lequel M. X confirme ses précédentes écritures, et fait , en outre, valoir que l'obligation d'effectuer un nombre suffisant de visites dans l'entreprise résulte d'une réponse ministérielle ; qu'il en est ainsi alors même que la vérification se poursuit au cabinet du comptable ; que le débat doit avoir lieu avant toute prise de position de l'administration et porter sur l'examen des pièces comptables et les conditions d'exploitation de l'entreprise ; qu'en l'espèce le vérificateur ne s'est rendu qu'une fois au cabinet du Dr X et n'y a effectué aucune vérification ; qu'il n'y a eu, ensuite, aucun échange avec le contribuable jusqu'à la dernière visite du vérificateur ; que M. X, s'il a bien demandé que la vérification se déroule dans les bureaux du comptable, a aussi demandé que les réunions aient lieu les mardis et jeudis après midi, ce qui ne s'est jamais produit , la majorité des interventions ayant eu lieu le matin ; que le vérificateur ne l'a jamais averti des dates de ses visites, qu'il a d'ailleurs plusieurs fois modifiées au dernier moment ; que le vérificateur n'a rien fait pour qu'il puisse être présent à ces réunions, et n'a jamais été mis à même de discuter ni les résultats du contrôle ni la méthode de reconstitution ; qu'en outre les dates mentionnées par l'administration dont certaines sont très proches les unes des autres, montrent que certaines visites ont été reportées ; que l'attestation du comptable montre que 13 visites auraient été faites en moins de deux mois, ce qui est peu vraisemblable ; que le comptable n'était pas présent lors de toutes les visites et que Mme X n'était présente qu'à une seule visite ; que la présence de cette dernière ne peut d'ailleurs être invoquée dès lors que sa participation réelle à l'activité professionnelle de son mari est expressément contestée par le vérificateur ; que l'importance des redressements abandonnés dans la réponse aux observations du contribuable montre bien qu'aucun débat n'a pu avoir lieu avant la notification de redressement ;

Vu le mémoire enregistré le 20 juin 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me BERGUET substituant Me LESAGE ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts applicables à l'imposition litigieuse et relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, à la demande du contribuable, la vérification peut se dérouler chez son comptable ; que cette pratique n'a pas pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient de l'article L.47 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; qu'il appartient, dans ce cas, au contribuable, d'établir que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un tel débat avec le vérificateur ;

Considérant que M. X, qui exerçait la profession de chirurgien à Marseille, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses bénéfices non commerciaux des années 1991, 1992 et 1993 ; qu'après une première visite du vérificateur à son cabinet de consultations, il a expressément demandé que les opérations de vérification se poursuivent dans les bureaux de son comptable, où se trouvaient les documents comptables des années vérifiées ; qu'il soutient que le vérificateur a organisé la suite de ses opérations sans l'en prévenir personnellement, sauf pour la visite de clôture de la vérification, de sorte qu'il aurait été privé du débat oral et contradictoire auquel il avait droit ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, bien que M. X n'ait expressément mandaté ni son comptable ni son épouse pour le représenter, ces derniers étaient, l'un ou l'autre, présents lors des visites du vérificateur, qui ont été au nombre d'une quinzaine ; qu'alors que M. X ne pouvait ainsi ignorer que le vérificateur poursuivait ses opérations, il n'établi pas avoir manifesté sa volonté d'y être personnellement présent ; qu'il ne justifie pas, par suite, que le vérificateur aurait fait obstacle à un tel débat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Yves X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est et à Me Jean-Bernard Lesage.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2 003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00252 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00252
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;00ma00252 ?
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