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26/06/2003 | FRANCE | N°99MA02156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 26 juin 2003, 99MA02156


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté le 24 octobre 2000 par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour de rejeter la requête de M. X par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 avril 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties d

u jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport ...

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté le 24 octobre 2000 par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour de rejeter la requête de M. X par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 avril 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, a sollicité du préfet des Bouches du Rhône, la régularisation de sa situation administrative ; qu'il a formé un recours en excès de pouvoir contre la décision de refus qui lui a été opposée le 14 octobre 1998 ;

Considérant que si M. X soutient que les premiers juges n'auraient pas examiné tous les documents produits et auraient à tort écarté certaines attestations, il ressort des pièces du dossier que les attestations produites postérieurement à la décision attaquée ne font pas apparaître une présence continue de M. X en France depuis 1986 comme il l'allègue ; qu'en particulier, l'attestation de concubinage fait apparaître un début de vie commune en janvier 1998 ; qu'il n'ait pas justifié d'un emploi de maçon contrairement aux allégations du requérant ; que la circonstance qu'un nouveau passeport vierge ait été remis en 1995 au requérant après annulation en 1987 d'un ancien passeport faisant apparaître une entrée sur le territoire national le 7 juillet 1986, ne permet pas d'établir une présence continue sur le territoire, laquelle n'est corroborée par aucun document pour la période 1986-1996 ; que, si M. X, qui est célibataire et sans enfant, entend se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée ne porte pas d'atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 99MA02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02156
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SEDDIK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-26;99ma02156 ?
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