Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense présenté le 24 octobre 2000 par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour de rejeter la requête de M. X par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 avril 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, a sollicité du préfet des Bouches du Rhône, la régularisation de sa situation administrative ; qu'il a formé un recours en excès de pouvoir contre la décision de refus qui lui a été opposée le 14 octobre 1998 ;
Considérant que si M. X soutient que les premiers juges n'auraient pas examiné tous les documents produits et auraient à tort écarté certaines attestations, il ressort des pièces du dossier que les attestations produites postérieurement à la décision attaquée ne font pas apparaître une présence continue de M. X en France depuis 1986 comme il l'allègue ; qu'en particulier, l'attestation de concubinage fait apparaître un début de vie commune en janvier 1998 ; qu'il n'ait pas justifié d'un emploi de maçon contrairement aux allégations du requérant ; que la circonstance qu'un nouveau passeport vierge ait été remis en 1995 au requérant après annulation en 1987 d'un ancien passeport faisant apparaître une entrée sur le territoire national le 7 juillet 1986, ne permet pas d'établir une présence continue sur le territoire, laquelle n'est corroborée par aucun document pour la période 1986-1996 ; que, si M. X, qui est célibataire et sans enfant, entend se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée ne porte pas d'atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA02156