Vu la télécopie reçue le 17 avril 2001 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2001 sous le n° 01MA00924, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du sous-préfet de Béziers en date du 19 janvier 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Classement CNIJ : 335-01-03-04
C
Il soutient que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, il justifie, par les pièces qu'il produit, résider sur le territoire national depuis 1988, d'une activité régulière et du respect de ses obligations fiscales ; que s'il est exact que sa femme est restée au Maroc, son père a combattu dans les rangs de l'armée française ; que, bien qu'il ait déjà exercé une activité déclarée, l'octroi d'un titre de séjour lui permettra de travailler en France d'une manière normale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 17 août 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que si M. Y... X justifie qu'il a séjourné en France jusqu'en 1975, disposé jusqu'à cette date d'un titre de séjour, et occupé un emploi salarié, il ne conteste pas être rentré au Maroc entre 1975 et 1988 ; que son séjour antérieur à 1975 ne lui conférait aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour lorsqu'il en a fait la demande en 1998 ; que s'il soutient que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, il justifie de salaires perçus depuis son retour en France ainsi que du respect de ses obligations fiscales, les documents qu'il produit se rapportent soit à son premier séjour en France avant 1975, soit à des périodes postérieures à la décision attaquée du 19 janvier 1999 ; qu'ainsi il ne résulte pas de ces pièces que pour refuser de régulariser sa situation, le sous-préfet de Béziers se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation ; que M. Y... X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à Me Josy-Jean X....
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 01MA00924 4