Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 2001 sous le n°01MA00535 présentée par M. Ziya X, demeurant chez Monsieur Ercan Y, ... ;
M. Ziya X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-6614 du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 juillet 1998 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
3°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet ;
Classement CNIJ : 335-01-02-03
C
Il soutient : que le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des risques qu'il encourt en Turquie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 20 juin 2001 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément en appel susceptible d'infirmer la décision du Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. Ziya X, ressortissant turc, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 15 juillet 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ;
Considérant que M. Ziya X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. Ziya X ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ziya X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. Ziya X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ziya X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°01MA00535 4