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26/06/2003 | FRANCE | N°01MA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 01MA00325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 13 février 2001, sous le n°'01MA00325 présentée pour M. Ahmed X, demeurant chez M. Driss Y, ..., par la SCP DESSALCES RUFFEL ;

M. Ahmed X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-128 du 25 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 4 août 1998, confirmée

le 3 décembre 1998 sur recours gracieux, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et rejetant la demande t

endant à ce qu'il soit ordonné au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 13 février 2001, sous le n°'01MA00325 présentée pour M. Ahmed X, demeurant chez M. Driss Y, ..., par la SCP DESSALCES RUFFEL ;

M. Ahmed X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-128 du 25 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 4 août 1998, confirmée

le 3 décembre 1998 sur recours gracieux, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et rejetant la demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande sous astreinte de 500 francs par jour, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

2'/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient : que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, qu'il a méconnu l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que la procédure est irrégulière faute de saisine de la commission de séjour, que le préfet a méconnu la loi en ce qu'il lui a ajouté la condition tenant à la détention d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa, que le recours gracieux n'a pas été motivé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois

des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Ahmed X, ressortissant marocain, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 4 août 1998 et la décision du 3 décembre 1998 prise sur recours gracieux et qui la confirme, rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ;

Considérant que, par sa décision du 3 décembre 1998, le préfet de l'Hérault s'est borné à rejeter le recours gracieux de l'intéressé dirigé contre sa décision de refus, régulièrement motivée, du 4 août 1998 ; que dès lors, la décision du 3 décembre 1998 n'avait pas à comporter une motivation et ne peut être regardée comme intervenue en violation des dispositions de

l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'en ce qui concerne les autres moyens invoqués par

M. Ahmed X devant la Cour et invoqués en première instance, il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. Ahmed X ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ahmed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Hérault, qui n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Ahmed X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Ahmed X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera notifiée au préfet de l'Hérault et à la S.C.P DESSALCES-RUFFET.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00325 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00325
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-26;01ma00325 ?
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