Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 2000 sous le n°01MA00247, présentée par Mlle Zohra X, demeurant chez Mme Djamila Y ... ;
Mlle Zohra X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n°001445-001447 en date du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 31 décembre 1999 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial et du 19 janvier 2000 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Classement CNIJ : 335-01-02
C
Elle soutient qu'elle est menacée en Algérie à la suite de la nomination d'une nouvelle municipalité dans son village, ce qui l'a obligé à quitter son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n°52-893 du 25 juillet1952 relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations Me VERRIERS, substituant Me VERNIERS ;
- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que la requérante n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Montpellier ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 31 décembre 1999 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial et du 19 janvier 2000 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle Zohra X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Zohra X et au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT , premiers conseillers,
assistés de M. BOISSON, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
Le greffier
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 01MA00247 2