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12/06/2003 | FRANCE | N°01MA00798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 12 juin 2003, 01MA00798


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 29 mars 2001 sous le n° 01MA00798, présentée pour Y... Zoulikha X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me X..., avocat ;

Y... Zoulikha X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille

a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du

8 mars 1999 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

C

lassement CNIJ : 335-02-03

C

Elle soutient que le préfet, qui n'était pas en situation de compétence l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 29 mars 2001 sous le n° 01MA00798, présentée pour Y... Zoulikha X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me X..., avocat ;

Y... Zoulikha X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille

a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du

8 mars 1999 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335-02-03

C

Elle soutient que le préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée du fait de l'absence de visa de long séjour, était tenu d'examiner sa situation particulière ; qu'elle n'a plus aucune attache en Algérie depuis la mort de ses parents en 1993 ; qu'elle est en France depuis 1992 et y a établi sa vie ; que son état de santé exige une prise en charge spécifique qui ne peut être assurée en Algérie, ainsi qu'en témoignent les certificats médicaux qu'elle produit, et malgré l'avis défavorable du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'en outre, sa présence est nécessaire auprès de sa cousine, chez qui elle vit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 juin 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il ne ressort ni des motifs de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par Y... X, dès lors qu'elle ne justifiait pas d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, comme le prévoit l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant que Y... X soutient que son état de santé nécessitait des soins qui exigeaient sa présence en France ; que les certificats médicaux qu'elle produit ne permettent toutefois pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin inspecteur de la santé publique dont l'avis a été recueilli par le préfet, l'affection dont elle souffre ne puisse être soignée ailleurs qu'en France, et particulièrement en Algérie ; qu'ainsi, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que Y... X fait valoir qu'elle apporte son aide à sa cousine, handicapée, qui l'héberge, qu'elle est en France depuis 1992, et qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie depuis la mort de ses parents en 1992 ; qu'elle est, toutefois, célibataire et sans enfants et ne fait pas état de liens sociaux ou affectifs tels que la décision attaquée puisse être, à la date à laquelle elle a été prise, regardée comme ayant porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite décision n'a, par suite, pas été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... Zoulikha X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Y... Zoulikha X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Zoulikha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 01MA00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00798
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-12;01ma00798 ?
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