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12/06/2003 | FRANCE | N°01MA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 12 juin 2003, 01MA00374


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2001, sous le n° 01MA00374, présentée pour M. M'Hamed X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me EL ATMANI, avocat ;

M. M'Hamed X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 4 mai 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ d'enjoindr

e au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 24 heures à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2001, sous le n° 01MA00374, présentée pour M. M'Hamed X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me EL ATMANI, avocat ;

M. M'Hamed X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 4 mai 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 335-02-03

C

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais exposés ;

Il soutient que la décision du préfet de l'Hérault est insuffisamment motivée en fait et en droit ; qu'en effet, elle ne reprend pas les éléments fournis par le requérant ni n'explique les raisons pour lesquelles ils seraient insuffisants ; qu'en outre elle ne se réfère pas au 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, faute d'avis de la commission du titre de séjour ainsi que l'exige l'article 12 quater ; qu'il est fondé à se prévaloir du 3° de l'article 12 bis dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ainsi qu'en attestent les documents produits ; qu'il justifie d'une vie privée en France, où il réside depuis 18 ans et où il a tissé de nombreux liens ; qu'ainsi la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 10ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; qu'enfin elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X soutient que la motivation écrite de la décision du préfet de l'Hérault, refusant de lui délivrer un titre de séjour, comporterait des inexactitudes et des contradictions ; que ladite décision contient toutefois un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait, qui, quels qu'en soient le bien fondé ou l'exactitude, en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. (...) ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit (...) : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que M. X soutient qu'il réside en France habituellement depuis 1981 ; que les justificatifs qu'il produit attestent de sa présence en France pendant plusieurs longues périodes depuis cette date, au cours desquelles il a occupé différents emplois saisonniers dans l'agriculture ; que, toutefois, il ne justifie pas d'un séjour habituel en France au cours des dix années ayant précédé la décision attaquée ; que notamment, aucun des documents qu'il produit ne permet d'établir la réalité de sa présence en France entre octobre 1995 et février 1997 ; qu'ainsi il ne peut être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que le préfet de l'Hérault n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en refusant à M. X le titre qu'il sollicitait ; que, dès lors que le requérant n'était pas au nombre des étrangers mentionnés audit article 12 bis, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission de séjour des étrangers ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé ni qu'il aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ou familiale ; que M. X est célibataire et sans enfant ; qu'alors même que le requérant a vécu de longues périodes en France depuis 1981, il ne fait état d'aucune circonstance qui démontrerait que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite décision n'a, par suite, pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ni d'aucun principe de valeur constitutionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Considérant que , dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, les conclusions que présente le requérant à fin que soit adressée , sous astreinte, une injonction à l'administration doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00374 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00374
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-12;01ma00374 ?
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