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12/06/2003 | FRANCE | N°00MA01677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 12 juin 2003, 00MA01677


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2000 sous le n° 00MA01677, présentée pour M. Mohand X, demeurant chez M. Mostafa Y, ..., par Me SAKO, avocat ;

M. Mohand X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de titre de séjour du 21 mai 1999 ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de

séjour ;

2°/ d'annuler la décision du préfet de l'Hérault et de lui presc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2000 sous le n° 00MA01677, présentée pour M. Mohand X, demeurant chez M. Mostafa Y, ..., par Me SAKO, avocat ;

M. Mohand X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de titre de séjour du 21 mai 1999 ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision du préfet de l'Hérault et de lui prescrire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 335-02-03

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait pas état des éléments de fait invoqués pour justifier de sa présence en France depuis plus de 10 ans et justifier d'une situation lui permettant de se prévaloir des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour comme l'exige l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet de l'Hérault a méconnu le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; qu'en effet, il n'a procédé à aucune analyse circonstanciée de sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le jugement attaqué est suffisamment motivé, eu égard à l'argumentation de la demande de première instance ; que la décision de refus de séjour en date du 27 mai 1999 est motivée en droit et en fait et comporte un examen détaillé de la situation personnelle de l'intéressé ; que le préfet n'était pas tenu de démontrer que sa décision était conforme aux exigences des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors que le requérant est entré sans visa et qu'il ne justifie pas de 10 ans de présence habituelle en France, il ne pouvait être considéré comme relevant du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que sa demande ne devait donc pas être soumise à la commission du titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. (...) ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il séjourne en France depuis 1989 et y a exercé une activité salariée saisonnière dans l'agriculture, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que le préfet de l'Hérault n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en refusant à M. X le titre qu'il sollicitait ; que, dès lors que le requérant n'était pas au nombre des étrangers mentionnés audit article 12 bis, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission de séjour des étrangers ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé ni qu'il aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ou familiale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, rejeté sa demande ;

Considérant que, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, les conclusions que présente le requérant à fin que soit adressée , sous astreinte, une injonction à l'administration doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mohand X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohand X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01677 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01677
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-12;00ma01677 ?
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