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12/06/2003 | FRANCE | N°00MA01141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 12 juin 2003, 00MA01141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2000 sous le n° 00MA01141, présentée pour M. Abdessatar X, demeurant ..., par la SCP MAIRIN, avocat ;

M. Abdessatar X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 17 octobre 1997 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à lu

i verser la somme de 5.000 F au titre des frais.

Classement CNIJ : 335-02-03

C

Il sou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2000 sous le n° 00MA01141, présentée pour M. Abdessatar X, demeurant ..., par la SCP MAIRIN, avocat ;

M. Abdessatar X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 17 octobre 1997 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais.

Classement CNIJ : 335-02-03

C

Il soutient que le préfet des Bouches du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de sa présence habituelle en France depuis plus de 15 ans, ainsi que l'exige l'article 10 F de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, pour estimer qu'il ne justifiait pas de sa présence avant avril 1983, le tribunal a omis de prendre en compte certaines des pièces produites, notamment, pour 1981, des ordonnances médicales et des quittances de loyers, et pour 1982, le certificat d'immatriculation d'un véhicule, un certificat de garantie et des quittances de loyers ; qu'il produit en outre d'autres justificatifs en appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2002 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : ...f) Au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ;

Considérant que les premiers juges ont considéré que M. Abdessatar X ne pouvait prétendre au bénéfice de cette stipulation, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, le 17 octobre 1997, il ne justifiait de sa résidence habituelle en France qu'à compter du mois d'avril 1983 ; que le requérant produit toutefois en appel des pièces, dont la valeur probante n'est pas contestée, et qui démontrent qu'il résidait en France avant cette date, et en tous cas depuis une date antérieure au 17 octobre 1982 ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Abdessatar X la somme de 762 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 avril 2000 et la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 17 octobre 1997 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Abdessatar X la somme de 762 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessatar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône et au Trésorier-payeur-général des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01141 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01141
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : S.C.P. MAIRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-12;00ma01141 ?
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