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28/05/2003 | FRANCE | N°99MA00226

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 28 mai 2003, 99MA00226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 1999 sous le n°'''''226 présentée pour M. Sami X, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat, avocats, et le mémoire complémentaire en date du 8 décembre 1999 ;

M. Sami X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-978 en date du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvie

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 1999 sous le n°'''''226 présentée pour M. Sami X, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat, avocats, et le mémoire complémentaire en date du 8 décembre 1999 ;

M. Sami X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-978 en date du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 d'une part et d'autre part au remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 d'autre part ;

2°/ la décharge des dits droits ;

3°/ la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01

C

Il soutient : que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L.76 du Livre des procédures fiscales faute d'avoir omis d'indiquer la raison pour laquelle aucune TVA déductible n'avait été portée sur la notification, que l'activité des ostéopathes est exclue du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'une partie de son activité, à hauteur de 12.473 francs est exonérée dès lors qu'elle correspond à des actes de la nomenclature, comme l'établit le relevé SNIR joint ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 30 novembre 1999 et 15 mars 2000 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête était tardive en ce qui concerne la période du 1er janvier 1988 au 3ème trimestre 1989, l'article L.76 n'a pas été méconnu dès lors qu'elle n'était pas contrainte d'indiquer l'omission de toute déduction de taxe et qu'au demeurant le contribuable ne justifie d'aucune taxe déductible, que les ostéopathes ne bénéficient pas de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, que le relevé SNIR n'était pas joint devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de M. Sami X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 3ème trimestre 1989 :

Considérant que M. Sami X demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 d'une part et d'autre part au remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 d'autre part ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 .1° ; Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ; que le législateur a ainsi entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;

Considérant que les soins que les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à dispenser dans l'exercice de leur profession, telle que celle-ci est réglementée par les articles L. 487 et suivants du code de la santé publique, entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées, alors même que ces actes ne sont pas effectués sur ordonnance médicale ; que toutefois, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux personnes qui pratiquent l'ostéopathie, à l'exception de celles qui sont titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'intéressé, que les actes qu'a accomplis M. X, qui s'est prévalu de sa qualité d'ostéopathe tant devant l'administration que devant les premiers juges, doivent être qualifiés d'actes d'ostéopathie ; que, n'ayant pas la qualité de docteur en médecine, il n'est dès lors pas fondé à demander que son activité soit exonérée de la taxe ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'à hauteur d'une somme de 12.473 francs, les soins ont été dispensés par M. X à la suite d'une prescription médicale ; que dès lors ces soins entrent dans le champ d'application de l'article L.487 et suivants du code de la santé publique et sont, par suite, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part, que M. Sami X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en ce qui concerne les soins exonérés de la taxe, et d'autre part, n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en ce qui concerne le surplus de ses conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti sur les recettes correspondant à des soins dispensés sur ordonnances médicales s'élevant à la somme de 12.473 francs.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. X fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Sami X.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est et à la SCP Nataf et Planchat.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mai 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°99MA00226 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00226
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP NATAF ET PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-28;99ma00226 ?
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