Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 1999, sous le n° 99MA02035, présentée pour Mme X, demeurant chez M. Y, ..., par Me EFANG, avocat ;
Classement CNIJ : 335-01-03
C
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 juin 1999 par lequel sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance de carte de séjour par le préfet des Bouches-du-Rhône a été rejetée ;
2°/ d'annuler la décision préfectorale du 17 août 1998 ;
Elle soutient :
- que la décision préfectorale à été prise par une autorité incompétente, M. SOUBELET n'ayant pas compétence ;
- que la décision préfectorale est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle ne vise que les ressources de son gendre et d'une de ses filles, alors qu'elle a d'autres enfants en France ;
- qu'il y a erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante n'a pas demandé la délivrance d'une carte de résident, mais d'un titre de séjour valable un an ;
- qu'elle est veuve d'un ancien combattant de l'armée française et que son état de santé impose un suivi médical ;
- que les ressources des époux Y se sont sensiblement améliorées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille du 20 mars 2000 accordant l'aide juridictionnelle limitée à 55 % à Mme X ;
Vu le mémoire présenté le 17 octobre 2000 par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu le mémoire présenté le 16 novembre 2000 pour Mme X qui relève que contrairement à ce que soutient le ministre elle apporte des éléments nouveaux, à savoir l'augmentation des ressources des époux Y, qui la prennent en charge, et l'engagement des autres enfants de la requérante de subvenir à ses besoins ;
Vu le mémoire ampliatif enregistré le 25 mars 20003 présenté pour Mme X qui soutient que contrairement à ce qu'affirme le ministre, un élément nouveau est intervenu, à savoir la naturalisation de la fille aînée et du gendre de la requérante ; qu'elle est fondée à solliciter un titre de séjour en tant qu'ascendant de français en application des dispositions de l'article 15-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que les ressources de ses enfants sont suffisantes pour qu'ils puissent la prendre en charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me EFANG pour Mme X ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre modifiée : ... La carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : ... 2°) à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge. ;
Considérant que Mme X EKOKA, de nationalité camerounaise a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône un titre de séjour d'un an, qui lui a été refusé le 17 août 1998 au motif notamment que les ressources dont disposent la fille et le gendre de la requérante ne permettraient pas à ceux-ci de la prendre en charge ; que cependant la déclaration des revenus 1997, fait apparaître que M. et Mme Y ont disposé de revenus d'un montant de 96.859 F, soit un revenu mensuel supérieur au salaire minimum de croissance ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la requérante a deux autres enfants majeurs, en situation régulière sur le territoire national et susceptibles de l'aider financièrement ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant un titre de séjour à Mme X ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 août 1998 et le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 juin 1999 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 juin 1999 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 août 1998 est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
La greffière,
Signée
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 99MA02035 5