La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2003 | FRANCE | N°02MA01736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 15 mai 2003, 02MA01736


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 24 juillet 2000 sous le n° 02MA01736 présentée pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR, par la SCP BURLETT-PLENOT-SUARES, avocats à la Cour ;

La COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SARL Cristal Marine , les délibérations en date du 19 juillet 2001 et du 17 mai 2001 par lesquelles le conseil municipal a autorisé la passation d'un contrat de dél

égation de service public pour l'exploitation respectivement de l'aire publique...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 24 juillet 2000 sous le n° 02MA01736 présentée pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR, par la SCP BURLETT-PLENOT-SUARES, avocats à la Cour ;

La COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SARL Cristal Marine , les délibérations en date du 19 juillet 2001 et du 17 mai 2001 par lesquelles le conseil municipal a autorisé la passation d'un contrat de délégation de service public pour l'exploitation respectivement de l'aire publique de carénage n° 2 et de l'aire publique n° 3 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var au bénéfice de la SA Chantier Naval de Saint-Laurent-du-Var , prononcé une injonction à l'encontre de

la commune de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer la résolution des contrats si elle n'obtient pas la résolution amiable, et condamné la commune à verser à la SARL Cristal Marine une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 39-01-03-03

C +

2°/ de rejeter la requête de première instance ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

4°/ de condamner la société Cristal Marine à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la loi du 29 janvier 1993 n'est pas applicable en l'espèce dès lors que

le contrat approuvé n'a pas été conclu par une personne publique, que la commune ne pouvait pas lancer une procédure de délégation à la place de son délégataire, que la société Cristal Marine n'avait pas qualité pour agir dès lors que la délibération ne fait pas grief dans la mesure où elle a la nature d'une simple mesure d'application de la délibération du 29 mai 1985, qu'en cas d'application du jugement la commune risque de se voir priver définitivement

d'une somme qu'elle ne doit pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 26 septembre 2002 et 27 mars 2003, présentés pour la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL, dont le siège social est situé au port de Saint-Laurent-du-Var à Saint-Laurent-du-Var par la SCP Gérard B... ; la société

le YACHT CLUB INTERNATIONAL conclut au rejet de la requête de première instance et à la condamnation de la société Cristal Marine à lui verser une somme de 15.000 euros sur

le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le recours de la société Cristal Marine est irrecevable dans la mesure où la société ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la loi du 29 janvier 1993 était applicable en l'espèce ;

Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2002 présenté pour la société MONACO MARINE FRANCE, dont le siège social est situé au port de Saint-Laurent-du-Var, à Saint-Laurent-du-Var par la SCP Gérard B... ; la société MONACO MARINE FRANCE conclut au rejet de la requête de première instance et à la condamnation de

la société Cristal Marine à lui verser une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le recours de

la société Cristal Marine est irrecevable dans la mesure où la société ne justifie pas

d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la loi du 29 janvier 1993 était applicable en l'espèce ;

Vu le mémoire enregistré le 27 décembre 2001 présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement du tourisme et de la mer ; le ministre soutient que les contrats ont été transférés de plein droit après les lois de décentralisation et qu'en l'espèce le transfert a été constaté par arrêté du 2 janvier 1984, que la jurisprudence du Conseil d'A... Munoz n'est pas applicable dans la mesure où la société n'est pas titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire mais d'une délégation de service public ;

Vu le mémoire en défense présentée par la SARL Cristal Marine le 28 mars 2003 et la note en délibéré en date du 7 avril 2003 ; la SARL Cristal Marine conclut au rejet de la requête, au rejet de l'intervention de la SA le YACHT CLUB INTERNATIONAL, à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, de la SA le YACHT CLUB INTERNATIONAL, et de la SA MONACO MARINE FRANCE à lui verser une somme de 700 euros chacune, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

la SARL Cristal Marine soutient que le contrat a la nature d'une délégation de service public et que les délibérations sont soumises à la loi du 29 janvier 1993, que la commune n'a pas exécuté le jugement, que la SA le YACHT CLUB INTERNATIONAL est occupante sans titre du domaine public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR ;

- les observations de Mme Z... ;

- les observations de Me B... pour la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL et la SA Chantier Naval de St Laurent du Var ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 7 décembre 1999, le tribunal administratif

a annulé la délibération du 27 janvier 1998 par laquelle la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR a autorisé la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL à confier l'exploitation de l'aire publique de carénage n° 3 du port de Saint-Laurent-du-Var au motif que la procédure prévue par les articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales avait été méconnue ; qu'à la suite de cette annulation contentieuse, la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL a mis en oeuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence ; que par un jugement du 28 juin 2002, le Tribunal administratif de Nice a annulé les délibérations en date du 19 juillet 2001 et du 17 mai 2001 par lesquelles la commune autorisait la société

le YACHT CLUB INTERNATIONAL à confier respectivement l'aire publique de carénage n° 2 et l'aire publique de carénage n° 3 à la SA Chantier Naval de Saint-Laurent-du-Var au motif que la société YACHT CLUB INTERNATIONAL était incompétente pour mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 1411-1 et suivant du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code général des collectivités

territoriales : Les délégations de services publics des personnes morales relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats par lesquels un délégataire de service public confie une partie du service à un sous délégataire ; que dès lors, le tribunal a commis une erreur de droit en décidant que les délibérations en cause étaient illégales faute d'avoir été précédées d'une publicité et d'une mise en concurrence conformes aux dispositions précitées de l'article L.411-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les délibérations en date du 19 juillet 2001 et du 17 mai 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL et la société MONACO MARINE FRANCE qui ne sont pas, dans

la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à la société

Cristal Marine les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application

des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la société Cristal Marine à payer à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, à la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL et à la société MONACO MARINE FRANCE les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Cristal Marine devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL, la société MONACO MARINE France et la société Cristal Marine sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, à la société Cristal Marine , à la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL, à la société MONACO MARINE France, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée à la S.C.P BURLETT-PLENOT-SUARES et à

la S.C.P Gérard B....

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, Mme X..., M. CHAVANT, premiers conseillers,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA01736 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02MA01736
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SELARL BURLETT PLENOT SUARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-15;02ma01736 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award