Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2001 sous le n°01MA02138 présenté par le préfet de l'Hérault et le mémoire du 2 octobre présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 99-4308, 99-4316 et 00-663 du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 14 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé d'accorder à M. Mohamed X l'asile territorial et la décision du 2 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile territorial et rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre lui refusant l'asile territorial et du 3 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile territorial ;
2'/ de rejeter les demandes formulées par M. et Mme X ;
Classement CNIJ : 335-05-01-01
C
Il soutient : que M. X n'établit pas la réalité des menaces qui pèsent sur lui, que le préfet a pu légalement lui refuser un certificat de résidence dès lors qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2001 présenté pour M. et Mme X, demeurant 4 bis, rue Jean-Jacques ROUSSEAU, 66000 Perpignan, par Me LAOUDAN, avocat et le mémoire présenté par M. X le 10 février 2003 ; M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'asile territorial au bénéfice de Mme X ; ils soutiennent que M. X établit la réalité des menaces à son encontre et que les menaces qui pèsent sur lui pèsent inévitablement sur son épouse, que M . X dispose d'une promesse d'embauche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement en date du 6 juillet 2001 en tant qu'il a annulé la décision en date du 14 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder à M. Mohamed X l'asile territorial et la décision du 2 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile territorial ;
Considérant que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X demandent l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'asile territorial au bénéfice de Mme X ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 résultant de la loi du 11 mai 1998 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X exerçait les fonctions de policier en Algérie ; qu'il a participé en tant que membre d'un groupe d'interventions spéciales à des opérations de maintien de l'ordre contre un mouvement islamiste qui l'a ensuite menacé de mort ; qu'il encourrait, en cas de retour en Algérie, des risques de nature de ceux qui, au sens de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, peuvent donner lieu à l'octroi par le ministre de l'intérieur de l'asile territorial ; qu'ainsi, ledit ministre, comme l'a relevé le tribunal administratif, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que son recours ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que les conclusions présentées par les époux X aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme X constituent un appel incident qui, soulevant un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, n'est pas recevable ; qu'à supposer même que ces conclusions doivent être regardées comme un appel principal, elles seraient tardives car présentées après l'expiration du délai contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur et l'appel incident des époux X doivent être rejetés ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'appel incident de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mohamed X et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera notifiée au préfet de l'Hérault et au préfet des Pyrénées Orientales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 30 avril 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 01MA02138 4