La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2003 | FRANCE | N°01MA02138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 15 mai 2003, 01MA02138


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2001 sous le n°01MA02138 présenté par le préfet de l'Hérault et le mémoire du 2 octobre présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-4308, 99-4316 et 00-663 du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 14 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé d'accorder à M. Mohamed X l'asile territorial et la décision du 2 oc

tobre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2001 sous le n°01MA02138 présenté par le préfet de l'Hérault et le mémoire du 2 octobre présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-4308, 99-4316 et 00-663 du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 14 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé d'accorder à M. Mohamed X l'asile territorial et la décision du 2 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile territorial et rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre lui refusant l'asile territorial et du 3 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile territorial ;

2'/ de rejeter les demandes formulées par M. et Mme X ;

Classement CNIJ : 335-05-01-01

C

Il soutient : que M. X n'établit pas la réalité des menaces qui pèsent sur lui, que le préfet a pu légalement lui refuser un certificat de résidence dès lors qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2001 présenté pour M. et Mme X, demeurant 4 bis, rue Jean-Jacques ROUSSEAU, 66000 Perpignan, par Me LAOUDAN, avocat et le mémoire présenté par M. X le 10 février 2003 ; M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'asile territorial au bénéfice de Mme X ; ils soutiennent que M. X établit la réalité des menaces à son encontre et que les menaces qui pèsent sur lui pèsent inévitablement sur son épouse, que M . X dispose d'une promesse d'embauche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement en date du 6 juillet 2001 en tant qu'il a annulé la décision en date du 14 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder à M. Mohamed X l'asile territorial et la décision du 2 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile territorial ;

Considérant que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X demandent l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'asile territorial au bénéfice de Mme X ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 résultant de la loi du 11 mai 1998 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X exerçait les fonctions de policier en Algérie ; qu'il a participé en tant que membre d'un groupe d'interventions spéciales à des opérations de maintien de l'ordre contre un mouvement islamiste qui l'a ensuite menacé de mort ; qu'il encourrait, en cas de retour en Algérie, des risques de nature de ceux qui, au sens de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, peuvent donner lieu à l'octroi par le ministre de l'intérieur de l'asile territorial ; qu'ainsi, ledit ministre, comme l'a relevé le tribunal administratif, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que son recours ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que les conclusions présentées par les époux X aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme X constituent un appel incident qui, soulevant un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, n'est pas recevable ; qu'à supposer même que ces conclusions doivent être regardées comme un appel principal, elles seraient tardives car présentées après l'expiration du délai contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur et l'appel incident des époux X doivent être rejetés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'appel incident de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mohamed X et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera notifiée au préfet de l'Hérault et au préfet des Pyrénées Orientales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA02138 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02138
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : IAOUADAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-15;01ma02138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award